Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

II. Ouverture de la procédure

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre quatrième: Révision A. Décisions de l’administration

Art. 85 à 86 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Sur demande

Art. 85 Ouverture de la procédure : sur demande

1La révision peut être demandée par le condamné et, s’il est décédé, par son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe et ses frères et sœurs.76

2La demande en revision doit être déposée par écrit, avec indication des motifs et preuves à l’appui, auprès de l’administration qui a rendu la décision contestée.

3La demande ne suspend l’exécution de la décision contestée que si l’administration l’ordonne; l’administration peut différer l’exécution lorsque des sûretés sont fournies ou prendre d’autres mesures conservatoires.

4L’administration peut compléter l’enquête et ordonner des débats oraux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

2. D’office

Art. 86 Ouverture de la procédure : d’office

Lorsque l’administration entreprend d’office la revision, elle peut ordonner la réouverture de l’enquête; l’occasion est donnée aux intéressés de s’exprimer sur le motif de revision et sur la modification envisagée de la décision.

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