Art. 53 Mandat d’arrêt : compétence; forme

1Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu’un mandat d’arrêt soit décerné.

2Les autorités compétentes pour décerner le mandat d’arrêt sont les suivantes:

a.
en cas d’arrestation provisoire: l’autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
b.
dans tous les autres cas: l’autorité judiciaire cantonale compétente selon l’art. 22.

3Le mandat d’arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l’identité de l’inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l’arrestation; le lieu où l’inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d’avertir les proches.

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