Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

III. Décision

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre quatrième: Révision A. Décisions de l’administration

Art. 87 à 88 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Annulation de la décision antérieure

Art. 87 Décision : annulation de la décision antérieure

1S’il existe un motif de revision, l’administration annule la décision antérieure et ordonne un non-lieu, ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art. 21, al. 1 et 3).

2La décision doit être motivée; au surplus, l’art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression est applicable par analogie.

3Le jugement par le tribunal peut être demandé, conformément à l’art. 72, contre le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

4Le juge vérifie aussi s’il existe un motif de revision au sens de l’art. 84.

2. Rejet du motif de revision

Art. 88 Décision : rejet du motif de revision

1S’il n’existe pas de motif de revision, l’administration le constate dans une décision.

2Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.

3La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision.

4Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.

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