Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

I. Dénonciation et mesures urgentes

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure A. Autorités

Art. 19

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Autorités : dénonciation et mesures urgentes

1Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l’administration fédérale compétente ou à un service de police.

2L’administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l’administration compétente.

3Les organes de l’administration fédérale et de la police qui sont les témoins d’une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s’il y a péril en la demeure, d’arrêter provisoirement l’auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l’infraction, et de poursuivre à cet effet l’auteur ou le détenteur de l’objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.

4La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l’administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.

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