Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration

Titre troisième: Procédure pénale administrative

Art. 32 à 72 · 42 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sous-chapitre I: Dispositions générales

A. Défenseur

I. Désignation

Art. 32 Défenseur : désignation

1L’inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d’un défenseur.

2Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l’administration:

a.
les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton;
b.
les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.

3Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l’administration peut aussi admettre un défenseur étranger.

4L’autorité peut exiger du défenseur qu’il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.

II. Défenseur d’office

Art. 33 Défenseur : défenseur d’office

1Lorsque l’inculpé n’est pas assisté d’une autre manière, l’administration lui désigne d’office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l’art. 32, al. 2, let. a:

a.
si l’inculpé n’est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
b.
pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.

2Si, en raison de son indigence, l’inculpé ne peut se pourvoir d’un défenseur, il lui en est aussi désigné un d’office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n’entre en ligne de compte qu’une amende inférieure à 2000 francs.

3Le défenseur d’office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l’administration, sur la base d’un tarif qu’établira le Conseil fédéral, l’indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l’inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l’al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.

B. Notification

I. Élection de domicile

Art. 34 Notification : élection de domicile

1Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.

2Si l’inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger, il doit élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.

3Les communications aux parties assistées d’un conseil juridique sont notifiées valablement à celui-ci.

4Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes concernées par la confiscation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

II. Notification par publication

Art. 34a Notification : notification par publication

1La notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie ou son conseil juridique qui a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse.

2La communication est réputée notifiée le jour de la publication.

3Seul le dispositif de la décision finale est publié.

4Le procès-verbal final est réputé notifié même s’il n’a pas été publié.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

C. Participation à l’administration des preuves

Art. 35 Participation à l’administration des preuves

1Le fonctionnaire enquêteur autorise l’inculpé et son défenseur à participer à l’administration des preuves, à condition que la loi n’exclue pas leur participation et qu’aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s’y oppose.

2Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction.

D. Consultation des pièces

Sous-chapitre II: Enquête

A. Étendue

Art. 37 Étendue

1Le fonctionnaire enquêteur de l’administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.

2L’inculpé peut proposer en tout temps qu’il soit procédé à des actes d’enquête déterminés.

3Si des actes d’enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l’art. 61.

4Sont réservées les dispositions de l’art. 65 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.

B. Procès-verbaux

Art. 38 Procès-verbaux

1L’ouverture de l’enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.

2Le procès-verbal d’audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l’audition, par la signature de la personne entendue, dès qu’il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d’en indiquer le motif.

3Le procès-verbal relatif à un autre acte d’enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.

4Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l’acte d’enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.

C. Auditions; informations

I. Inculpé

Art. 39 Auditions; informations : inculpé

1L’inculpé est d’abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d’origine et son domicile.

2Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l’inculpé du fait qui lui est imputé. Il l’invite à s’expliquer sur l’inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.

3S’il ne s’agit pas de son premier interrogatoire, l’inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.

4Si l’inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.

5Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.

II. Informations

Art. 40 Auditions; informations : informations

Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l’audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l’aviser qu’elle n’est pas obligée de répondre.

III. Témoins

Art. 41 Auditions; informations : témoins

1S’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière, des témoins peuvent être entendus.

2Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l’art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s’appliquent par analogie à l’audition et à l’indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l’art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49

3L’inculpé et son défenseur ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.

Historique et notes (4)
  1. RS 312.0
  2. RS 273
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

IV. Citation et mandat d’amener

Art. 42 Auditions; informations : citation et mandat d’amener

1En règle générale, les inculpés et les témoins sont cités par écrit à comparaître. Ils doivent être informés des conséquences légales du défaut.

2Si une personne régulièrement citée fait défaut sans excuse suffisante, elle peut être amenée par la police. Le fonctionnaire enquêteur décerne le mandat d’amener par écrit.

3Les frais résultant du défaut peuvent être mis à la charge de celui qui a fait défaut sans excuse.

D. Expertise

Art. 43 Expertise

1Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l’appréciation de faits exigent des connaissances spéciales.

2L’occasion doit être offerte à l’inculpé de s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.50 Au surplus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP51 et l’art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale52 s’appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu’à leurs droits et devoirs.53

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).
  2. RS 312.0
  3. RS 273
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

E. Inspection locale

Art. 44 Inspection locale

1Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu’elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause. L’inculpé et son défenseur ont le droit d’assister à l’inspection.

2Les intérêts légitimes de l’occupant des locaux doivent être sauvegardés en cas d’inspection d’installations commerciales ou industrielles.

F. Mesures de contrainte

I. Dispositions générales

Art. 45 Mesures de contrainte : dispositions générales

1Le séquestre, la perquisition, l’arrestation provisoire ou l’arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.

2Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d’inobservation de prescriptions d’ordre.

II. Séquestre

1. Objet

Art. 46 Séquestre : objet

1Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:

a.
les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.
les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.
les dons et autres avantages qui seront dévolus à l’État.

2Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.

3Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55

Historique et notes (2)
  1. RS 935.61
  2. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

2. Procédure

Art. 47 Séquestre : procédure

1Le détenteur d’objets et valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au fonctionnaire enquêteur contre récépissé ou remise d’une copie du procès-verbal de séquestre.

2Les objets et valeurs séquestrés sont désignés dans le procès-verbal de séquestre et mis en lieu sûr.

3Lorsque les objets séquestrés sont soumis à une dépréciation rapide ou sont d’un entretien onéreux, l’administration peut les vendre aux enchères ou, s’il y a urgence, de gré à gré.

III. Perquisition domiciliaire et fouille de personnes

1. Conditions, compétence

Art. 48 Perquisition domiciliaire et fouille de personnes : conditions, compétence

1Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s’il est probable que l’inculpé s’y dissimule ou s’il s’y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l’infraction.

2L’inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.

3La perquisition a lieu en vertu d’un mandat écrit du directeur ou chef de l’administration.56

4S’il y a péril en la demeure et qu’un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4587).

2. Exécution

Art. 49 Perquisition domiciliaire et fouille de personnes : exécution

1Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.

2L’occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s’il est présent; s’il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l’officier public désigné par l’autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l’autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l’opération ne s’écarte pas de son but. S’il y a péril en la demeure ou si l’occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l’assistance d’officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.

3La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.

4Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l’opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.

IV. Perquisition visant des papiers

Art. 50 Mesures de contrainte : perquisition visant des papiers

1La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête.

2La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.

3Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).

V. Arrestation provisoire et présentation au juge

Art. 51 Arrestation provisoire et présentation au juge

1Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s’il existe apparemment une cause d’arrestation selon l’art. 52 et, s’il y a péril en la demeure.

2La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l’administration en vertu de l’art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l’occasion lui sera donnée de s’expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l’arrestation provisoire.

3S’il subsiste apparemment une cause d’arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l’autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d’arrêt. Si l’arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l’autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.

4L’autorité judiciaire examine s’il existe une cause d’arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.

5L’autorité judiciaire décide ensuite l’arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).

6Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu’il dépose plainte contre la mise en liberté, l’arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l’administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l’autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l’arrestation provisoire subsiste jusqu’à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n’en dispose autrement.

VI. Arrestation

1. Conditions

Art. 52 Arrestation : conditions

1Lorsque l’inculpé est gravement suspecté d’avoir commis une infraction, un mandat d’arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer:

a.
qu’il se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine, ou
b.
qu’il effacera les traces de l’infraction, qu’il détruira des pièces à conviction, qu’il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu’il compromettra de quelque autre façon le résultat de l’enquête.

2Un mandat d’arrêt ne peut être décerné lorsque l’importance de l’affaire ne le justifie pas.

2. Mandat d’arrêt

a. Compétence; forme

Art. 53 Mandat d’arrêt : compétence; forme

1Le fonctionnaire enquêteur peut proposer qu’un mandat d’arrêt soit décerné.

2Les autorités compétentes pour décerner le mandat d’arrêt sont les suivantes:

a.
en cas d’arrestation provisoire: l’autorité judiciaire cantonale compétente au lieu de cette arrestation;
b.
dans tous les autres cas: l’autorité judiciaire cantonale compétente selon l’art. 22.

3Le mandat d’arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l’identité de l’inculpé et le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l’arrestation; le lieu où l’inculpé doit être incarcéré préventivement; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d’avertir les proches.

b. Exécution; recherche de l’inculpé

Art. 54 Mandat d’arrêt : exécution; recherche de l’inculpé

1Une copie du mandat d’arrêt doit être remise à l’inculpé au moment de l’arrestation.

2Le détenu est amené à l’autorité cantonale compétente, à laquelle est remise en même temps une copie du mandat d’arrêt.

3S’il est impossible d’exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié.

c. Interrogatoire du détenu

Art. 55 Mandat d’arrêt : interrogatoire du détenu

1L’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt interroge l’inculpé, si celui-ci n’a pas déjà été entendu (art. 51, al. 4), au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de l’arrestation, afin de déterminer s’il existe une cause d’arrestation; le fonctionnaire enquêteur est entendu à ce sujet.

2Si la détention est maintenue, les motifs en sont communiqués à l’inculpé; si l’inculpé est mis en liberté, l’art. 51, al. 6, est applicable par analogie.

3. Avis aux proches

Art. 56 Arrestation : avis aux proches

Si les exigences de l’enquête le permettent, le détenu a le droit d’avertir immédiatement ses proches parents de son arrestation par l’entremise du fonctionnaire enquêteur.

4. Durée de la détention

Art. 57 Arrestation : durée de la détention

1Si la détention est maintenue, l’enquête doit être accélérée dans toute la mesure possible. La détention ne doit en tous cas pas excéder la durée probable d’une peine privative de liberté ou d’une peine infligée en conversion d’amende.

2Sauf autorisation spéciale de l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt, la détention préventive opérée selon l’art. 52, al. 1, let. b, ne peut pas être maintenue au-delà de quatorze jours.

5. Exécution de la détention

Art. 58 Arrestation : exécution de la détention

1L’autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l’exigent le but de la détention et le maintien de l’ordre dans la prison.

2Le détenu peut communiquer oralement ou par écrit avec son défenseur s’il y est autorisé par le fonctionnaire enquêteur; celui-ci ne peut limiter ou faire cesser ces communications que si l’intérêt de l’enquête l’exige. La limitation ou la suppression de ces communications pour plus de trois jours exige l’approbation de l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt; cette approbation ne peut être accordée chaque fois que pour dix jours au plus.

3Au surplus, l’exécution de la détention est régie par les art. 234 à 236 CPP57.58

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

6. Mise en liberté

Art. 59 Arrestation : mise en liberté

1Le fonctionnaire enquêteur met le détenu en liberté dès que la détention ne se justifie plus.

2Le détenu peut demander en tout temps d’être mis en liberté.

3Tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement, l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt statue sur la requête. Cette autorité interroge à ce sujet le fonctionnaire enquêteur ou l’autorité administrative devant laquelle l’affaire est pendante; l’art. 51, al. 5 et 6, est applicable par analogie.

7. Mise en liberté sous caution

Art. 60 Arrestation : mise en liberté sous caution

1L’inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l’art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.

2Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l’inculpé se soustrait au paiement de l’amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).

G. Procès-verbal final

Art. 61 Procès-verbal final

1Si le fonctionnaire enquêteur considère que l’enquête est complète et s’il estime qu’une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l’identité de l’inculpé et décrit les éléments constitutifs de l’infraction.

2Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l’inculpé en lui donnant séance tenante l’occasion de s’expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d’enquête.

3Si l’inculpé n’est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l’inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l’exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l’al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s’expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s’il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l’expiration du délai.

4Aucun recours n’est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d’une requête en complément d’enquête ne peut être attaqué que conjointement à l’opposition au mandat de répression.

5…62

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

A. Genres de décisions

I. Dans la procédure pénale

Art. 62 Genres de décisions : dans la procédure pénale

1L’administration décerne un mandat de répression ou sus pend l’enquête; le renvoi de l’affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).

2Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.

II. Sur l’assujettissement à une prestation ou à une restitution

Art. 63 Sur l’assujettissement à une prestation ou à une restitution

1Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.

2Si l’administration a le pouvoir de décider de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.

3Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l’al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l’administration statue à nouveau selon l’art. 62.

B. Mandat de répression

I. Procédure ordinaire

Art. 64 Mandat de répression : procédure ordinaire

1Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:

–
l’identité de l’inculpé,
–
le fait qui lui est reproché,
–
les dispositions légales appliquées,
–
la peine, la responsabilité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
–
les frais,
–
la décision touchant les objets séquestrés,
–
les voies de droit.

2Si le mandat de répression s’écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l’inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.

3…63

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

II. Procédure simplifiée

Art. 65 Mandat de répression : procédure simplifiée

1Lorsque l’infraction est manifeste et que l’amende ne dépasse pas 2000 francs et si l’inculpé renonce expressément à tout recours, après avoir pris connaissance du montant de l’amende et de l’assujettissement à la prestation ou à la restitution, le mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final ait été préalablement dressé.64

2Le mandat de répression signé par l’inculpé et par le fonctionnaire enquêteur en procédure simplifiée est assimilé à un jugement passé en force; si l’inculpé refuse de signer, le mandat de répression décerné conformément à l’al. 1 devient caduc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

III. Ordonnance spéciale de confiscation

Art. 66 Mandat de répression : ordonnance spéciale de confiscation

1Lorsque la procédure pénale n’aboutit pas à un mandat de répression ou au renvoi de l’inculpé devant le tribunal, mais que, d’après la loi, des objets ou valeurs doivent être confisqués, des dons ou autres avantages dévolus à l’État, ou qu’il y a lieu de statuer sur une créance compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale de confiscation est rendue.

2Une telle ordonnance est également rendue lorsque la mesure frappe des personnes autres que l’inculpé.

3L’art. 64 est applicable par analogie. L’ordonnance de confiscation est notifiée aux personnes qui sont directement concernées.

C. Opposition

I. Dépôt

Art. 67 Opposition : dépôt

1Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.

2Si aucune opposition n’est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l’ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

II. Autorité compétente et forme

Art. 68 Opposition : autorité compétente et forme

1L’opposition est adressée par écrit à l’administration qui a rendu le mandat ou l’ordonnance attaqués.

2L’opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.

3Si l’opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l’al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l’opposition n’apparaisse pas d’emblée comme irrecevable, l’opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.

4L’opposant est averti que, s’il n’a pas fait le nécessaire à l’échéance du délai supplémentaire, l’administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l’administration n’entrera pas en matière.

III. Procédure

Art. 69 Opposition : procédure

1En cas d’opposition, l’administration reconsidère le mandat ou l’ordonnance attaqués à l’égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l’enquête.

2Lorsque le mandat ou l’ordonnance se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d’opposition est suspendue jusqu’à droit connu sur la décision.

IV. Prononcé pénal

Art. 70 Opposition : prononcé pénal

1Après son nouvel examen, l’administration suspend l’enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n’est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l’art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un retrait de l’opposition.

2Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l’art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.

V. Opposition traitée comme demande de jugement

D. Demande de jugement

Art. 72 Demande de jugement

1Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.

2La demande doit être adressée par écrit à l’administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

3Si le jugement par le tribunal n’est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

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