Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

III. Remboursement des frais au canton

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers A. Frais

Art. 98

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 98 Frais : remboursement des frais au canton

1Le canton peut demander à la Confédération le remboursement des frais de procès et d’exécution auxquels l’inculpé n’a pas été condamné ou que le condamné est dans l’impossibilité de payer. Sont exceptés les traitements et indemnités journalières des fonctionnaires, ainsi que les émoluments et les droits de timbre.

1bisLorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la jonction des procédures ordonnée en vertu de l’art. 20, al. 3, la Confédération peut, sur requête des cantons, les rembourser en tout ou en partie.84

2La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur les différends entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des frais (art. 25, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

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