Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure

Titre troisième: Procédure pénale administrative

Art. 19 à 31a · 14 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Autorités

I. Dénonciation et mesures urgentes

Art. 19 Autorités : dénonciation et mesures urgentes

1Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l’administration fédérale compétente ou à un service de police.

2L’administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l’administration compétente.

3Les organes de l’administration fédérale et de la police qui sont les témoins d’une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s’il y a péril en la demeure, d’arrêter provisoirement l’auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l’infraction, et de poursuivre à cet effet l’auteur ou le détenteur de l’objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.

4La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l’administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.

II. Enquête

Art. 20 Autorités : enquête

1L’administration est compétente pour procéder à l’enquête. Les auditions, qui sont l’objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.

2La police des cantons et des communes assiste l’administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s’il rencontre de la résistance lors d’un acte entrant dans les limites de ses fonctions.

3Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l’administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l’administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire pour autant qu’il existe un rapport étroit et que l’autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

III. Jugement

1. Compétence à raison de la matière

Art. 21 Jugement : compétence à raison de la matière

1L’administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19

2La personne touchée par un prononcé pénal de l’administration peut demander à être jugée par le tribunal.

3Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l’affaire à la cour des affaires pénales20.

4L’autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Compétence à raison du lieu

Art. 22 Jugement : compétence à raison du lieu

1Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l’administration.

2L’art. 40, al. 2 du CPP23 est applicable par analogie.24 Le Tribunal pénal fédéral25 rend sa décision sans être lié par le choix de l’administration.

Historique et notes (5)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Actuellement: l’art. 345.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

IV. Procédure applicable aux adolescents

Art. 23 Autorités : procédure applicable aux adolescents

1Lorsque l’acte punissable est commis par un mineur à compter de son 15e et avant son 18e anniversaire, l’enquête et le jugement sont régis par les dispositions de la présente loi. Toutefois, l’administration se dessaisira de la procédure en faveur de l’autorité cantonale compétente à l’égard des mineurs, le cas échéant en la disjoignant de celle ouverte contre d’autres inculpés, s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement ou s’il convient de prendre des mesures prévues pour les mineurs, ou si l’autorité cantonale compétente le requiert, ou encore si le mineur touché par le prononcé pénal de l’administration demande à être jugé par le tribunal; les art. 73 à 83 sont applicables.26

2En dérogation à l’art. 22, le for se détermine d’après l’art. 10 de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 200927.28

3Outre le détenteur de l’autorité parentale, le tuteur ou le curateur, le mineur capable de discernement peut, de son propre chef, user des voies de droit.29

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 2 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
  2. RS 312.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

V. Ministère public de la Confédération

VI. Cour des plaintes

Art. 25 Autorités : cour des plaintes

1La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.

2S’il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l’administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l’administration ou du juge d’instruction fédéral de la région linguistique intéressée.

3Lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.

4Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales32.33

Historique et notes (2)
  1. RS 173.71
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

B. Plainte au sujet des actes d’enquête

I. À l’occasion de mesures de contrainte

Art. 26 Plainte au sujet des actes d’enquête : à l’occasion de mesures de contrainte

1Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2La plainte est déposée:

a.
auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l’administration;
b.
auprès du directeur ou du chef de l’administration dans les autres cas.

3Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l’administration corrige l’acte officiel ou remédie à l’omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.

II. Autres actes d’enquête

Art. 27 Plainte au sujet des actes d’enquête : autres actes d’enquête

1Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l’art. 26 n’est pas applicable, être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration.

2La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.

3La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.

4Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d’enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l’autorité qui statue en première instance est le département dont relève l’organisation.

III. Dispositions communes

Art. 28 Plainte au sujet des actes d’enquête : dispositions communes

1A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l’administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l’autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).

2La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l’art. 27, al. 3, est réservé.

3La plainte visant un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu’il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.

4La plainte déposée auprès d’une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l’autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s’adresse en temps utile à une autorité incompétente.

5Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n’a pas d’effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l’autorité saisie ou de son président.

C. Dispositions générales de procédure

I. Récusation

Art. 29 Dispositions générales de procédure : récusation

1Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:

a.
s’ils ont un intérêt personnel à l’affaire;
b.34
s’ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l’inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis.35
s’ils sont parents ou alliés de l’inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
s’il existe des circonstances de nature à leur donner l’apparence de prévention dans l’affaire.

2Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l’expert, traducteur ou interprète.

3Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d’après le droit fédéral ou cantonal applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Introduite par l’annexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

II. Entraide judiciaire

Art. 30 Dispositions générales de procédure : entraide judiciaire

1Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l’accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l’importance pour la poursuite pénale.

2L’entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s’y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l’autorité requise dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37

3Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d’entraide judiciaire. 38

4Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.

5Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu’au moment où la contestation est tranchée.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

III. Délais

Art. 31 Dispositions générales de procédure : délais

1Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.

2Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41

Historique et notes (3)
  1. RS 172.021
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

IV. Forme des communications et des notifications

Art. 31a Forme des communications et des notifications

1Les communications sont effectuées par écrit, sauf disposition contraire de la loi.

2La notification a lieu par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

3La communication est réputée notifiée lorsqu’elle a été remise au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre de notifier la communication personnellement au destinataire est réservé.

4Elle est en outre réputée notifiée:

a.
en cas d’envoi recommandé, si celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la tentative de notification, si le destinataire devait s’attendre à une notification;
b.
si le destinataire à qui l’envoi doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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