Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

B. Mandat de répression

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

Art. 64 à 66 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Procédure ordinaire

Art. 64 Mandat de répression : procédure ordinaire

1Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:

–
l’identité de l’inculpé,
–
le fait qui lui est reproché,
–
les dispositions légales appliquées,
–
la peine, la responsabilité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesures spéciales,
–
les frais,
–
la décision touchant les objets séquestrés,
–
les voies de droit.

2Si le mandat de répression s’écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l’inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.

3…63

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

II. Procédure simplifiée

Art. 65 Mandat de répression : procédure simplifiée

1Lorsque l’infraction est manifeste et que l’amende ne dépasse pas 2000 francs et si l’inculpé renonce expressément à tout recours, après avoir pris connaissance du montant de l’amende et de l’assujettissement à la prestation ou à la restitution, le mandat de répression peut être décerné sans qu’un procès-verbal final ait été préalablement dressé.64

2Le mandat de répression signé par l’inculpé et par le fonctionnaire enquêteur en procédure simplifiée est assimilé à un jugement passé en force; si l’inculpé refuse de signer, le mandat de répression décerné conformément à l’al. 1 devient caduc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

III. Ordonnance spéciale de confiscation

Art. 66 Mandat de répression : ordonnance spéciale de confiscation

1Lorsque la procédure pénale n’aboutit pas à un mandat de répression ou au renvoi de l’inculpé devant le tribunal, mais que, d’après la loi, des objets ou valeurs doivent être confisqués, des dons ou autres avantages dévolus à l’État, ou qu’il y a lieu de statuer sur une créance compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale de confiscation est rendue.

2Une telle ordonnance est également rendue lorsque la mesure frappe des personnes autres que l’inculpé.

3L’art. 64 est applicable par analogie. L’ordonnance de confiscation est notifiée aux personnes qui sont directement concernées.

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