I. Dépôt

Art. 67 Opposition : dépôt

1Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.

2Si aucune opposition n’est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l’ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

II. Autorité compétente et forme

Art. 68 Opposition : autorité compétente et forme

1L’opposition est adressée par écrit à l’administration qui a rendu le mandat ou l’ordonnance attaqués.

2L’opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.

3Si l’opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l’al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l’opposition n’apparaisse pas d’emblée comme irrecevable, l’opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition.

4L’opposant est averti que, s’il n’a pas fait le nécessaire à l’échéance du délai supplémentaire, l’administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l’administration n’entrera pas en matière.

III. Procédure

Art. 69 Opposition : procédure

1En cas d’opposition, l’administration reconsidère le mandat ou l’ordonnance attaqués à l’égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l’enquête.

2Lorsque le mandat ou l’ordonnance se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d’opposition est suspendue jusqu’à droit connu sur la décision.

IV. Prononcé pénal

Art. 70 Opposition : prononcé pénal

1Après son nouvel examen, l’administration suspend l’enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n’est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l’art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un retrait de l’opposition.

2Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l’art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.

V. Opposition traitée comme demande de jugement

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