Art. 72 Demande de jugement
1Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2La demande doit être adressée par écrit à l’administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3Si le jugement par le tribunal n’est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.