Art. 35 Participation à l’administration des preuves
1Le fonctionnaire enquêteur autorise l’inculpé et son défenseur à participer à l’administration des preuves, à condition que la loi n’exclue pas leur participation et qu’aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s’y oppose.
2Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction.