Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Chapitre septième: Procédure contre les absents

Titre troisième: Procédure pénale administrative

Art. 103

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103

1Lorsque l’inculpé n’a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l’administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L’art. 34, al. 2, est applicable.

2L’inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu’il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l’autorité qui s’est prononcée en dernier lieu.

3Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée.

4Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d’amendes en peines privatives de liberté.

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