Art. 34 Notification : élection de domicile

1Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.

2Si l’inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger, il doit élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.

3Les communications aux parties assistées d’un conseil juridique sont notifiées valablement à celui-ci.

4Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes concernées par la confiscation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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