Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

C. Auditions; informations

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre II: Enquête

Art. 39 à 42 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Inculpé

Art. 39 Auditions; informations : inculpé

1L’inculpé est d’abord invité à décliner son nom, son âge, sa profession, son lieu d’origine et son domicile.

2Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l’inculpé du fait qui lui est imputé. Il l’invite à s’expliquer sur l’inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.

3S’il ne s’agit pas de son premier interrogatoire, l’inculpé peut demander que son défenseur y assiste; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.

4Si l’inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.

5Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.

II. Informations

Art. 40 Auditions; informations : informations

Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l’audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l’aviser qu’elle n’est pas obligée de répondre.

III. Témoins

Art. 41 Auditions; informations : témoins

1S’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière, des témoins peuvent être entendus.

2Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l’art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s’appliquent par analogie à l’audition et à l’indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l’art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49

3L’inculpé et son défenseur ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.

Historique et notes (4)
  1. RS 312.0
  2. RS 273
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

IV. Citation et mandat d’amener

Art. 42 Auditions; informations : citation et mandat d’amener

1En règle générale, les inculpés et les témoins sont cités par écrit à comparaître. Ils doivent être informés des conséquences légales du défaut.

2Si une personne régulièrement citée fait défaut sans excuse suffisante, elle peut être amenée par la police. Le fonctionnaire enquêteur décerne le mandat d’amener par écrit.

3Les frais résultant du défaut peuvent être mis à la charge de celui qui a fait défaut sans excuse.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.