Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

B. Plainte au sujet des actes d’enquête

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure

Art. 26 à 28 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. À l’occasion de mesures de contrainte

Art. 26 Plainte au sujet des actes d’enquête : à l’occasion de mesures de contrainte

1Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2La plainte est déposée:

a.
auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l’administration;
b.
auprès du directeur ou du chef de l’administration dans les autres cas.

3Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l’administration corrige l’acte officiel ou remédie à l’omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.

II. Autres actes d’enquête

Art. 27 Plainte au sujet des actes d’enquête : autres actes d’enquête

1Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l’art. 26 n’est pas applicable, être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration.

2La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.

3La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation.

4Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d’enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l’autorité qui statue en première instance est le département dont relève l’organisation.

III. Dispositions communes

Art. 28 Plainte au sujet des actes d’enquête : dispositions communes

1A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l’administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l’autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).

2La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l’art. 27, al. 3, est réservé.

3La plainte visant un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu’il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.

4La plainte déposée auprès d’une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l’autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s’adresse en temps utile à une autorité incompétente.

5Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n’a pas d’effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l’autorité saisie ou de son président.

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