Art. 26 Plainte au sujet des actes d’enquête : à l’occasion de mesures de contrainte
1Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2La plainte est déposée:
- a.
- auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l’administration;
- b.
- auprès du directeur ou du chef de l’administration dans les autres cas.
3Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l’administration corrige l’acte officiel ou remédie à l’omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.