Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

B. Indemnité

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers

Art. 99 à 102 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dans la procédure administrative

1. Ayants droit

Art. 99 Dans la procédure administrative : ayants droit

1Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l’inculpé qui a provoqué l’instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.

2Lorsque le détenteur d’un objet séquestré ou l’occupant d’un logement où une perquisition a été opérée n’a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s’il a, sans sa faute, subi un préjudice.

3L’indemnité est à la charge de la Confédération.

2. Procédure

Art. 100 Dans la procédure administrative : procédure

1Le droit à une indemnité s’éteint si l’inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d’une année après la notification du non-lieu ou après l’entrée en force de la décision.

2Le droit à une indemnité selon l’art. 99, al. 2, s’éteint si l’intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d’une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l’objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.

3La demande d’indemnité est adressée par écrit à l’administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l’appui.

4L’administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.

II. Dans la procédure judiciaire

Art. 101 Indemnité : dans la procédure judiciaire

1Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative.

2Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l’administration l’occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet.

III. Recours contre un tiers

Art. 102 Indemnité : recours contre un tiers

1Celui qui a provoqué astucieusement l’ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux art. 99 ou 101.

2L’administration statue sur le droit de recours contre un tiers.

3Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. faute de plainte dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force.

4Le droit de recours s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant l’entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l’indemnité.

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