Art. 48 Perquisition domiciliaire et fouille de personnes : conditions, compétence

1Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s’il est probable que l’inculpé s’y dissimule ou s’il s’y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l’infraction.

2L’inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.

3La perquisition a lieu en vertu d’un mandat écrit du directeur ou chef de l’administration.56

4S’il y a péril en la demeure et qu’un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4587).

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