Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

D. Responsabilité

Titre premier: Dispositions générales I. Organisation

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Principe

Art. 5 Responsabilité : principe

1Le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la présente loi.

2Le lésé n’a aucun droit envers la personne fautive.

3Le droit cantonal règle l’action récursoire contre les auteurs du dommage.

4La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l’atteinte le justifie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Prescription

Art. 6 Responsabilité : prescription

1L’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

3. Compétence du Tribunal fédéral

Art. 7 Responsabilité : compétence du Tribunal fédéral

Lorsqu’une action en dommages-intérêts est fondée sur l’acte illicite de l’autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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