Art. 5 Responsabilité : principe
1Le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2Le lésé n’a aucun droit envers la personne fautive.
3Le droit cantonal règle l’action récursoire contre les auteurs du dommage.
4La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l’atteinte le justifie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).