Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

IV. Concordat par abandon d’actif

Titre onzième: Procédure concordataire

Art. 317 à 331 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principe

Art. 317 Concordat par abandon d’actif : principe

1Le concordat par abandon d’actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.

2Les créanciers exercent leurs droits par l’intermédiaire de liquidateurs et d’une commission des créanciers, élus par l’assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.

B. Contenu

Art. 318 Concordat par abandon d’actif : contenu

1Le concordat doit contenir des dispositions sur:

1.
la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n’est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2.
la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3.
le mode de liquidation des biens, en tant qu’il n’est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d’exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4.
les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.579

1bisLe dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante.580

2Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

C. Effets de l’homologation

Art. 319 Concordat par abandon d’actif : effets de l’homologation

1Lorsque l’homologation du concordat par abandon d’actif est exécutoire, le débiteur n’a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s’éteint.581

2Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d’ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.

3Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s’il y a lieu, au transfert des biens.

4Ils représentent la masse en justice. L’art. 242 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

D. Situation des liquidateurs

Art. 320 Concordat par abandon d’actif : situation des liquidateurs

1Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.

2Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l’autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.

3Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.

E. Détermination des créanciers en droit de participer à la répartition

Art. 321 Détermination des créanciers en droit de participer à la répartition

1Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront – sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions – un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.

2Les art. 244 à 251 s’appliquent par analogie.

F. Réalisation

1. En général

Art. 322 Réalisation : en général

1Les biens composant l’actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s’il s’agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s’il s’agit d’autres biens.

2Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d’entente avec la commission des créanciers.

2. Immeubles grevés d’un gage

Art. 323 Réalisation : immeubles grevés d’un gage

Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d’un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu’avec l’assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d’enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L’état de collocation (art. 321) est déterminant pour l’existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.

3. Gages mobiliers

Art. 324 Réalisation : gages mobiliers

1Les créanciers nantis de gages mobiliers ne sont pas tenus de les remettre aux liquidateurs. Sauf disposition contraire du concordat qui comporte un sursis, ils peuvent réaliser leurs gages, au moment qui leur paraît opportun, soit par la voie de la poursuite en réalisation de gage, soit, si l’acte constitutif de gage les y autorise, par le moyen d’une vente de gré à gré ou par une vente en bourse.

2S’il est pourtant dans l’intérêt de la masse qu’un gage soit réalisé, les liquidateurs peuvent impartir au créancier gagiste un délai de six mois au moins pour procéder à la réalisation. Ils somment simultanément, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP582), le créancier gagiste qui n’agit pas dans ce délai de leur remettre le gage et l’avise qu’à défaut et sauf excuse suffisante, il sera déchu de son droit de préférence.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

4. Cession de prétentions aux créanciers

Art. 325 Réalisation : cession de prétentions aux créanciers

Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l’art. 260 de la présente loi.

G. Distribution des deniers

1. Tableau de distribution

Art. 326 Distribution des deniers : tableau de distribution

Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours. Dans ce délai, ledit tableau peut faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance.

2. Découvert en cas de créance garantie par gage

Art. 327 Découvert en cas de créance garantie par gage

1Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d’un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l’art. 326.

2Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n’a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l’estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur à l’estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants.

3Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.

3. Compte final

4. Dépôt

Art. 329 Distribution des deniers : dépôt

1Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.

2Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l’office des faillites; l’art. 269 est applicable par analogie.

H. Rapport d’activité

Art. 330 Concordat par abandon d’actif : rapport d’activité

1Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs établissent un rapport final. Ils le soumettent à l’approbation de la commission de surveillance qui le transmet au juge du concordat, lequel le tient à la disposition des créanciers.

2Si la liquidation dure plus d’un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année un état du patrimoine liquidé et des biens non encore réalisés, ainsi qu’un rapport sur leur activité. Dans les deux premiers mois de l’année suivante, ils communiqueront cet état et ce rapport au juge du concordat par l’intermédiaire de la commission des créanciers et les mettront à la disposition des créanciers.

I. Révocation d’actes juridiques

Art. 331 Concordat par abandon d’actif : révocation d’actes juridiques

1Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l’homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292.

2L’octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l’ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.583

3Dans la mesure où elles permettent d’écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d’exception aux créances par les liquidateurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

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