Art. 313 Dispositions générales sur le concordat : révocation du concordat
1Tout créancier peut demander la révocation d’un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO576).
2Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1
Titre onzième: Procédure concordataire II. Dispositions générales sur le concordat
Art. 313
1Tout créancier peut demander la révocation d’un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO576).
2Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.
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