Art. 189 De la poursuite pour effets de change : jugement de faillite
1Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l’absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.
2Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).