Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

B. Sursis provisoire

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire

Art. 293a à 293d · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Octroi

Art. 293a Sursis provisoire : octroi

1Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.

2La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.539

3Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 20 oct. 2020 (RO 2020 4005, 4145; FF 2017 353).

2. Commissaire provisoire

Art. 293b Sursis provisoire : commissaire provisoire

1Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d’analyser de manière approfondie les perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. L’art. 295 est applicable par analogie.

2Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d’un commissaire provisoire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

3. Effets du sursis provisoire

Art. 293c Sursis provisoire : effets du sursis provisoire

1Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif.

2Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’ une requête en ce sens ait été formulée. Dans ce cas:

a.
aucune communication n’est adressée aux offices;
b.
le débiteur peut faire l’objet d’une poursuite, mais non d’une continuation de poursuite;
c.
la conséquence prévue à l’art. 297, al. 4, ne déploie ses effets qu’à partir du moment où le sursis provisoire a été communiqué au cessionnaire;
d.
un commissaire provisoire doit être désigné.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

4. Voies de recours

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