Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

I. Formation de la masse et détermination de la procédure

Titre septième: De la liquidation de la faillite

Art. 221 à 231 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Prise d’inventaire

B. Obligation de renseigner et de remettre les objets

Art. 222 Obligation de renseigner et de remettre les objets

1Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP422), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition.

2Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.

3À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d’ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.

5Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.

6L’office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 311.0

Bbis. Livraison et ouverture d’envois postaux

Art. 222a Formation de la masse et détermination de la procédure : livraison et ouverture d’envois postaux

1L’office des faillites peut demander aux fournisseurs de services postaux de lui donner accès, pour la durée de la faillite, aux envois postaux adressés au débiteur et de les lui remettre.

2L’office des faillites peut ouvrir les envois postaux qui lui sont remis, sauf s’il apparaît clairement que leur contenu ne revêt aucune importance pour le traitement de la faillite.

3Le débiteur a le droit d’assister à l’ouverture des envois postaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

C. Mesures de sûreté

Art. 223 Formation de la masse et détermination de la procédure : mesures de sûreté

1L’office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu’à la première assemblée des créanciers.

2Il prend sous sa garde l’argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.

3Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu’à l’inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l’office l’estime nécessaire.

4Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.

D. Biens de stricte nécessité

E. Droits des tiers

1. Sur les meubles

Art. 225 Droits des tiers : sur les meubles

Sont de même compris dans l’inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L’inventaire mentionne ces revendications.

2. Sur les immeubles

F. Estimation

G. Déclaration du failli sur l’inventaire

H. Coopération du failli. Assistance en sa faveur

Art. 229 Coopération du failli. Assistance en sa faveur

1Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP424), de rester à la disposition de l’administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu’il n’en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L’administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.425

2L’administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition.

3L’administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.426

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

I. Suspension de la faillite faute d’actif

1. En général

Art. 230 Suspension de la faillite faute d’actif : en général

1Lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l’office.427

2L’office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n’en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428

3Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429

4Les poursuites engagées avant l’ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l’ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  3. Introduit par l’art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Succession répudiée et personnes morales

Art. 230a Succession répudiée et personnes morales

1Si l’office suspend la liquidation d’une succession répudiée faute d’actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d’entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu’ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.

2Lorsque la masse d’une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d’actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l’office la réalisation de son gage. L’office lui impartit un délai à cet effet.

3À défaut de cession au sens de l’al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l’office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l’État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n’intervient cependant que si l’autorité cantonale compétente ne la refuse pas.

4Si l’autorité cantonale compétente refuse la cession, l’office procède à la réalisation des actifs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

K. Liquidation sommaire

Art. 231 Formation de la masse et détermination de la procédure : liquidation sommaire

1L’office propose au juge de la faillite d’appliquer la procédure sommaire lorsqu’il constate que:

1.
le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2.
le cas est simple.

2Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu’un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.

3La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:

1.
en règle générale, il n’y a pas lieu de convoquer d’assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l’office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2.
à l’expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l’office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu’une fois dressé l’état des charges;
3.
l’office désigne les biens de stricte nécessité dans l’inventaire qu’il dépose en même temps que l’état de collocation;
4.
il n’est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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