1Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
2Il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication.58
3Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d’un délai qui n’a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.59
4Quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.60