Art. 274 Ordonnance de séquestre
1Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497
2Cette ordonnance énonce:
- 1.
- le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
- 2.
- la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
- 3.
- le cas de séquestre;
- 4.
- les objets à séquestrer;
- 5.
- la mention que le créancier répond du dommage et l’indication des sûretés à fournir.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).