Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

D. Distribution des deniers

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation

Art. 144 à 150 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Moment. Manière de procéder

Art. 144 Distribution des deniers : moment. Manière de procéder

1La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.

2Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.

3Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement (art. 92, al. 3).291

4Le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.292

5Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu’à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Saisie complémentaire

Art. 145 Distribution des deniers : saisie complémentaire

1Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d’un créancier n’est pas nécessaire et l’office n’est pas tenu de respecter les délais ordinaires.

2Si l’office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.

3Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. État de collocation et tableau de distribution

a. Rang des créanciers

Art. 146 État de collocation et tableau de distribution : rang des créanciers

1Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.

2Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l’art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Dépôt

c. Action en contestation

Art. 148 État de collocation et tableau de distribution : action en contestation

1Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d’un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l’extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l’état de collocation; l’action est intentée au for de la poursuite.296

2…297

3Lorsque l’action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.298

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Acte de défaut de biens

a. Délivrance et effets

Art. 149 Acte de défaut de biens : délivrance et effets

1Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.299

1bisL’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.300

2Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens.

4Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5…301

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Prescription et radiation

Art. 149a Acte de défaut de biens : prescription et radiation

1La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à l’égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l’ouverture de la succession.

2Le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens. L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations.

3Après paiement de la totalité de la dette, l’inscription de l’acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Restitution du titre de la créance

Art. 150 Distribution des deniers : restitution du titre de la créance

1Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l’office des poursuites à l’intention du débiteur.

2Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l’office y atteste, ou y fait attester par l’autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.

3L’office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.