Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite

Art. 197 à 207 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Masse de la faillite

1. En général

Art. 197 Masse de la faillite : en général

1Tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.

2Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.

2. Bien remis en gage

3. Biens saisis ou séquestrés

Art. 199 Masse de la faillite : biens saisis ou séquestrés

1Les biens saisis non réalisés au moment de l’ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse.

2Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l’ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d’espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150; l’excédent est remis à la masse.377

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Objet de la révocation

5. Titres au porteur et valeurs à ordre

6. Cession de créances ou restitution du prix

Art. 202 Cession de créances ou restitution du prix

Lorsque le failli a vendu une chose appartenant à autrui et n’en a pas touché le prix avant l’ouverture de la faillite, le propriétaire a le droit d’exiger la cession de la créance contre l’acheteur ou la restitution du prix, s’il a été versé à la masse, le tout contre remboursement de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.

7. Droit de retrait du vendeur

Art. 203 Masse de la faillite : droit de retrait du vendeur

1Les choses vendues et expédiées dont le débiteur n’a pas pris possession avant la déclaration de faillite peuvent être revendiquées par le vendeur, à moins que la masse ne lui en verse le prix.

2La revendication ne peut s’exercer si, avant la publication de la faillite, les choses ont été vendues ou données en gage à un tiers de bonne foi, sur lettre de voiture, connaissement ou lettre de chargement.

B. Incapacité du failli de disposer

Art. 204 Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur : incapacité du failli de disposer

1Sont nuls à l’égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.

2Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l’échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l’effet n’ait eu aucune connaissance de la faillite et qu’il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.

C. Paiements en mains du failli

Art. 205 Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur : paiements en mains du failli

1À partir de l’ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n’est libéré, à l’égard des créanciers du failli, que jusqu’à concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse.

2Toutefois, le débiteur du failli qui s’est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu’il n’ait eu connaissance de celle-ci.

D. Poursuites contre le failli

Art. 206 Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur : poursuites contre le failli

1Les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.

2Les poursuites pour des créances nées après l’ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.

3Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l’ouverture d’une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Suspension des procès civils et des procédures administratives

Art. 207 Suspension des procès civils et des procédures administratives

1Sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation.

2Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.

3Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d’instance.

4La présente disposition ne s’applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d’injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.