Art. 291 Effets
1Celui qui a profité d’un acte nul est tenu à restitution. Ce qu’il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu’à titre de créance.
2Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d’un acte révocable rentre dans ses droits.533
3Le donataire de bonne foi n’est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).