Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

E. Procès-verbaux et registres

Titre premier: Dispositions générales I. Organisation

Art. 8 à 8a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Tenue, force probante et rectification

Art. 8 Procès-verbaux et registres : tenue, force probante et rectification

1Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu’ils reçoivent; ils tiennent les registres.

2Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu’à preuve du contraire.

3L’office des poursuites rectifie d’office ou sur demande d’une personne concernée une inscription inexacte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Droit de consultation

Art. 8a Procès-verbaux et registres : droit de consultation

1Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

2Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.

3Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:

a.
les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement;
b.
les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu;
c.
les poursuites retirées par le créancier;
d.14
les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l’échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu’une demande d’annulation de l’opposition déposée par le créancier n’a pas été admise, et ce de manière définitive.

4Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).

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