1Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
2Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.
3Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
- a.
- les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement;
- b.
- les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu;
- c.
- les poursuites retirées par le créancier;
- d.14
- les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l’échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu’une demande d’annulation de l’opposition déposée par le créancier n’a pas été admise, et ce de manière définitive.
4Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.