Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

C. Sursis définitif

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire

Art. 294 à 296b · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Audience et décision

Art. 294 Sursis définitif : audience et décision

1Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire.

2Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.

3Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

2. Commissaire

Art. 295 Sursis définitif : commissaire

1Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.

2Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:

a.
élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b.
surveiller l’activité du débiteur;
c.
exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d.
remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.

3Le juge du concordat peut attribuer d’autres tâches au commissaire.

4Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s’appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Commission des créanciers

Art. 295a Sursis définitif : commission des créanciers

1Lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées.

2La commission des créanciers surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure.

3La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l’art. 298, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

4. Prolongation du sursis

Art. 295b Sursis définitif : prolongation du sursis

1Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois.

2Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif. L’art. 301 est applicable par analogie.

3Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la procédure et des raisons de la prolongation. Les créanciers peuvent constituer ou révoquer une commission, admettre ou révoquer des membres et désigner un nouveau commissaire. L’art. 302, al. 2, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

5. Recours

Art. 295c Sursis définitif : recours

1Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC549.

2L’effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d’octroyer le sursis concordataire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

6. Publication

Art. 296 Sursis définitif : publication

Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué sans délai à l’office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

7. Annulation

Art. 296a Sursis définitif : annulation

1Si l’assainissement intervient avant l’expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d’office. L’art. 296 est applicable par analogie.

2Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.

3La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformément au CPC552.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

8. Ouverture de la faillite

Art. 296b Sursis définitif : ouverture de la faillite

La faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis dans les cas suivants:

a.
cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur;
b.
il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assainissement ou d’homologation du concordat;
c.
le débiteur contrevient à l’art. 298 ou aux injonctions du commissaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

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