Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Titre onzième: Procédure concordataire

Art. 293 à 336 · 56 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Sursis concordataire

A. Introduction

Art. 293 Sursis concordataire : introduction

La procédure concordataire est introduite par:

a.
la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire;
b.
la requête d’un créancier habilité à requérir la faillite;
c.
la transmission du dossier prévue à l’art. 173a, al.2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

B. Sursis provisoire

1. Octroi

Art. 293a Sursis provisoire : octroi

1Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.

2La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.539

3Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 20 oct. 2020 (RO 2020 4005, 4145; FF 2017 353).

2. Commissaire provisoire

Art. 293b Sursis provisoire : commissaire provisoire

1Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d’analyser de manière approfondie les perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. L’art. 295 est applicable par analogie.

2Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d’un commissaire provisoire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

3. Effets du sursis provisoire

Art. 293c Sursis provisoire : effets du sursis provisoire

1Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif.

2Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’ une requête en ce sens ait été formulée. Dans ce cas:

a.
aucune communication n’est adressée aux offices;
b.
le débiteur peut faire l’objet d’une poursuite, mais non d’une continuation de poursuite;
c.
la conséquence prévue à l’art. 297, al. 4, ne déploie ses effets qu’à partir du moment où le sursis provisoire a été communiqué au cessionnaire;
d.
un commissaire provisoire doit être désigné.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

4. Voies de recours

C. Sursis définitif

1. Audience et décision

Art. 294 Sursis définitif : audience et décision

1Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire.

2Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.

3Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

2. Commissaire

Art. 295 Sursis définitif : commissaire

1Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.

2Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:

a.
élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b.
surveiller l’activité du débiteur;
c.
exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d.
remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.

3Le juge du concordat peut attribuer d’autres tâches au commissaire.

4Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s’appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Commission des créanciers

Art. 295a Sursis définitif : commission des créanciers

1Lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées.

2La commission des créanciers surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure.

3La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l’art. 298, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

4. Prolongation du sursis

Art. 295b Sursis définitif : prolongation du sursis

1Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois.

2Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif. L’art. 301 est applicable par analogie.

3Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la procédure et des raisons de la prolongation. Les créanciers peuvent constituer ou révoquer une commission, admettre ou révoquer des membres et désigner un nouveau commissaire. L’art. 302, al. 2, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

5. Recours

Art. 295c Sursis définitif : recours

1Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC549.

2L’effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d’octroyer le sursis concordataire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

6. Publication

Art. 296 Sursis définitif : publication

Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué sans délai à l’office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

7. Annulation

Art. 296a Sursis définitif : annulation

1Si l’assainissement intervient avant l’expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d’office. L’art. 296 est applicable par analogie.

2Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.

3La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformément au CPC552.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

8. Ouverture de la faillite

Art. 296b Sursis définitif : ouverture de la faillite

La faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis dans les cas suivants:

a.
cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur;
b.
il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assainissement ou d’homologation du concordat;
c.
le débiteur contrevient à l’art. 298 ou aux injonctions du commissaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

D. Effets du sursis

1. Sur les droits des créanciers

Art. 297 Effets du sursis : sur les droits des créanciers

1Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.

2L’art. 199, al. 2, s’applique par analogie aux biens saisis.

3Les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un séquestre ni d’autres mesures conservatoires.

4La cession de créance future conclue avant l’octroi d’un sursis concordataire ne déploie pas d’effets si la créance cédée prend naissance après l’octroi du sursis.

5Sauf en cas d’urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.

6Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.

7Le sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.

8La compensation est régie par les art. 213 et 214. L’octroi du sursis tient lieu d’ouverture de la faillite.

9L’art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

2. Sur les contrats de durée conclus par le débiteur

Art. 297a Sur les contrats de durée conclus par le débiteur

Avec l’assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée, pour autant que le but de l’assainissement soit impossible à atteindre sans une telle dénonciation; il doit indemniser l’autre partie contractante. L’indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

3. Sur les droits du débiteur

Art. 298 Effets du sursis : sur les droits du débiteur

1Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur.

2Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.

3Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.

4Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d’office la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

E. Procédure concordataire

1. Inventaire et estimation des gages

Art. 299 Procédure concordataire : inventaire et estimation des gages

1Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l’inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.

2Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l’estimation des gages; il la communique par écrit, avant l’assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.

3Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu’il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.

2. Appel aux créanciers

Art. 300 Procédure concordataire : appel aux créanciers

1Le commissaire invite les créanciers au moyen d’une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.559

2Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

3. Convocation de l’assemblée des créanciers

Art. 301 Convocation de l’assemblée des créanciers

1Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l’assemblée des créanciers, et les avise qu’ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l’assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu’un mois au plus tôt après la publication.

2Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.560

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

F. Assemblée des créanciers

Art. 302 Sursis concordataire : assemblée des créanciers

1Le commissaire préside l’assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.

2Le débiteur est tenu d’assister à l’assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.

3Le projet de concordat est soumis à l’assemblée des créanciers pour signature.

4 Abrogé

G. Droits contre les coobligés

Art. 303 Sursis concordataire : droits contre les coobligés

1Le créancier qui n’a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).

2Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu’il les ait informés, au moins dix jours à l’avance, du jour et du lieu de l’assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO563).

3Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s’en remettre à leur décision.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

H. Rapport du commissaire; publication de l’audience d’homologation

Art. 304 Rapport du commissaire; publication de l’audience d’homologation

1Avant l’expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d’adhésion déjà reçues et recommande l’octroi ou le refus du concordat.

2Le juge du concordat statue à bref délai.

3La date et le lieu de l’audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu’ils peuvent s’y présenter pour faire valoir leurs moyens d’opposition.

II. Dispositions générales sur le concordat

A. Acceptation par les créanciers

Art. 305 Dispositions générales sur le concordat : acceptation par les créanciers

1Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré:

a.
soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b.
soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.565

2Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l’estimation du commissaire.566

3Le juge du concordat567 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.568

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. RS 3 3

B. Homologation

1. Conditions

Art. 306 Homologation : conditions

1L’homologation est soumise aux conditions ci-après:

1.
la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2.
le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n’ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l’art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3.
en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s’acquitter d’une contribution équitable destinée à l’assainissement du débiteur.

2Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d’office ou sur demande d’un participant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

2. Suspension de la réalisation des gages immobiliers

Art. 306a Suspension de la réalisation des gages immobiliers

1Le juge du concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pendant une année au maximum dès l’homologation du concordat la réalisation d’un immeuble grevé d’un gage en raison d’une créance antérieure à l’introduction de la procédure concordataire, pourvu que les intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d’une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisemblable que l’immeuble lui est nécessaire pour l’exploitation de son entreprise et que la réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle.

2Les créanciers gagistes intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l’homologation du concordat (art. 304); ils sont convoqués personnellement à l’assemblée des créanciers (art. 302) et aux débats devant l’autorité de concordat.

3La suspension de la réalisation est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, s’il est déclaré en faillite ou s’il décède.

4À la requête d’un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, le juge du concordat révoque la suspension de la réalisation qu’il a ordonnée, lorsque le créancier rend vraisemblable:

1.
que le débiteur l’a obtenue en donnant des indications inexactes à l’autorité de concordat ou
2.
que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu’il peut rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle ou
3.
que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de compromettre la situation matérielle du débiteur.

3. Recours

Art. 307 Homologation : recours

1Le jugement portant sur l’homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC571.

2Le recours a effet suspensif pour autant que l’instance de recours n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

4. Communication et publication du jugement

Art. 308 Communication et publication du jugement

1Dès que le jugement portant sur l’homologation devient exécutoire:

a.
il est communiqué sans délai à l’office des poursuites, à l’office des faillites, au registre foncier, de même qu’au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b.
il est rendu public.

2Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

C. Effets

1. Refus de l’homologation

2. Homologation

a. Force obligatoire

Art. 310 Homologation : force obligatoire

1Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l’octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l’approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu’elles sont couvertes par le gage.

2Les dettes contractées pendant le sursis avec l’assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d’actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d’un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l’assentiment du commissaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

b. Extinction des poursuites

c. Nullité des promesses

D. Révocation du concordat

III. Concordat ordinaire

A. Contenu

Art. 314 Concordat ordinaire : contenu

1Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu’il fournira.

1bisLe dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante.577

2Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l’exécution du concordat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

B. Créances litigieuses

Art. 315 Concordat ordinaire : créances litigieuses

1En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.

2Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu’au jugement définitif, si le juge du concordat l’ordonne.

C. Révocation du concordat à l’égard d’un créancier

Art. 316 Révocation du concordat à l’égard d’un créancier

1Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d’un concordat entaché de mauvaise foi.578

2L’art. 307 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Dans les textes allemand «Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassrichter für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.» et italien «Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.». Il faut lire en français «Tout créancier à l’égard duquel le concordat n’est pas exécuté peut en faire prononcer la révocation par le juge du concordat pour ce qui le concerne, tout en conservant les droits nouveaux acquis en vertu du concordat.».

IV. Concordat par abandon d’actif

A. Principe

Art. 317 Concordat par abandon d’actif : principe

1Le concordat par abandon d’actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.

2Les créanciers exercent leurs droits par l’intermédiaire de liquidateurs et d’une commission des créanciers, élus par l’assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.

B. Contenu

Art. 318 Concordat par abandon d’actif : contenu

1Le concordat doit contenir des dispositions sur:

1.
la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n’est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2.
la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3.
le mode de liquidation des biens, en tant qu’il n’est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d’exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4.
les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.579

1bisLe dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante.580

2Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

C. Effets de l’homologation

Art. 319 Concordat par abandon d’actif : effets de l’homologation

1Lorsque l’homologation du concordat par abandon d’actif est exécutoire, le débiteur n’a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s’éteint.581

2Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d’ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.

3Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s’il y a lieu, au transfert des biens.

4Ils représentent la masse en justice. L’art. 242 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

D. Situation des liquidateurs

Art. 320 Concordat par abandon d’actif : situation des liquidateurs

1Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.

2Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l’autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.

3Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.

E. Détermination des créanciers en droit de participer à la répartition

Art. 321 Détermination des créanciers en droit de participer à la répartition

1Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront – sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions – un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.

2Les art. 244 à 251 s’appliquent par analogie.

F. Réalisation

1. En général

Art. 322 Réalisation : en général

1Les biens composant l’actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s’il s’agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s’il s’agit d’autres biens.

2Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d’entente avec la commission des créanciers.

2. Immeubles grevés d’un gage

Art. 323 Réalisation : immeubles grevés d’un gage

Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d’un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu’avec l’assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d’enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L’état de collocation (art. 321) est déterminant pour l’existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.

3. Gages mobiliers

Art. 324 Réalisation : gages mobiliers

1Les créanciers nantis de gages mobiliers ne sont pas tenus de les remettre aux liquidateurs. Sauf disposition contraire du concordat qui comporte un sursis, ils peuvent réaliser leurs gages, au moment qui leur paraît opportun, soit par la voie de la poursuite en réalisation de gage, soit, si l’acte constitutif de gage les y autorise, par le moyen d’une vente de gré à gré ou par une vente en bourse.

2S’il est pourtant dans l’intérêt de la masse qu’un gage soit réalisé, les liquidateurs peuvent impartir au créancier gagiste un délai de six mois au moins pour procéder à la réalisation. Ils somment simultanément, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP582), le créancier gagiste qui n’agit pas dans ce délai de leur remettre le gage et l’avise qu’à défaut et sauf excuse suffisante, il sera déchu de son droit de préférence.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

4. Cession de prétentions aux créanciers

Art. 325 Réalisation : cession de prétentions aux créanciers

Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l’art. 260 de la présente loi.

G. Distribution des deniers

1. Tableau de distribution

Art. 326 Distribution des deniers : tableau de distribution

Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours. Dans ce délai, ledit tableau peut faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance.

2. Découvert en cas de créance garantie par gage

Art. 327 Découvert en cas de créance garantie par gage

1Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d’un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l’art. 326.

2Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n’a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l’estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur à l’estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants.

3Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.

3. Compte final

4. Dépôt

Art. 329 Distribution des deniers : dépôt

1Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.

2Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l’office des faillites; l’art. 269 est applicable par analogie.

H. Rapport d’activité

Art. 330 Concordat par abandon d’actif : rapport d’activité

1Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs établissent un rapport final. Ils le soumettent à l’approbation de la commission de surveillance qui le transmet au juge du concordat, lequel le tient à la disposition des créanciers.

2Si la liquidation dure plus d’un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année un état du patrimoine liquidé et des biens non encore réalisés, ainsi qu’un rapport sur leur activité. Dans les deux premiers mois de l’année suivante, ils communiqueront cet état et ce rapport au juge du concordat par l’intermédiaire de la commission des créanciers et les mettront à la disposition des créanciers.

I. Révocation d’actes juridiques

Art. 331 Concordat par abandon d’actif : révocation d’actes juridiques

1Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l’homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292.

2L’octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l’ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.583

3Dans la mesure où elles permettent d’écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d’exception aux créances par les liquidateurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

V. Concordat dans la procédure de faillite

Art. 332 Concordat dans la procédure de faillite

1Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.584

2Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s’appliquent par analogie. L’administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu’à ce que le juge du concordat ait statué sur l’homologation.

3Le jugement relatif au concordat est communiqué à l’administration; en cas d’homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l’a prononcée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

VI. Règlement amiable des dettes

1. Demande du débiteur

2. Sursis, désignation d’un commissaire

Art. 334 Règlement amiable des dettes : sursis, désignation d’un commissaire

1Lorsqu’un règlement avec les créanciers n’apparaît pas exclu d’emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire.

2Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu’il est manifeste qu’un règlement ne pourra être obtenu.

3Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l’entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont suspendus.

4La décision du juge est communiquée aux créanciers; l’art. 295c s’applique par analogie.585

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Fonctions du commissaire

Art. 335 Règlement amiable des dettes : fonctions du commissaire

1Le commissaire assiste le débiteur dans l’élaboration d’un règlement. Le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts.

2Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d’accepter les propositions de règlement du débiteur.

3Le juge du concordat peut charger le commissaire de surveiller l’exécution du règlement.

4. Rapport avec le sursis concordataire

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