Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Titre septième: De la liquidation de la faillite

Art. 221 à 270 · 57 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Formation de la masse et détermination de la procédure

A. Prise d’inventaire

B. Obligation de renseigner et de remettre les objets

Art. 222 Obligation de renseigner et de remettre les objets

1Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP422), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition.

2Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.

3À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d’ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.

5Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.

6L’office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 311.0

Bbis. Livraison et ouverture d’envois postaux

Art. 222a Formation de la masse et détermination de la procédure : livraison et ouverture d’envois postaux

1L’office des faillites peut demander aux fournisseurs de services postaux de lui donner accès, pour la durée de la faillite, aux envois postaux adressés au débiteur et de les lui remettre.

2L’office des faillites peut ouvrir les envois postaux qui lui sont remis, sauf s’il apparaît clairement que leur contenu ne revêt aucune importance pour le traitement de la faillite.

3Le débiteur a le droit d’assister à l’ouverture des envois postaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

C. Mesures de sûreté

Art. 223 Formation de la masse et détermination de la procédure : mesures de sûreté

1L’office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu’à la première assemblée des créanciers.

2Il prend sous sa garde l’argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.

3Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu’à l’inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l’office l’estime nécessaire.

4Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.

D. Biens de stricte nécessité

E. Droits des tiers

1. Sur les meubles

Art. 225 Droits des tiers : sur les meubles

Sont de même compris dans l’inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L’inventaire mentionne ces revendications.

2. Sur les immeubles

F. Estimation

G. Déclaration du failli sur l’inventaire

H. Coopération du failli. Assistance en sa faveur

Art. 229 Coopération du failli. Assistance en sa faveur

1Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP424), de rester à la disposition de l’administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu’il n’en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L’administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.425

2L’administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition.

3L’administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.426

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

I. Suspension de la faillite faute d’actif

1. En général

Art. 230 Suspension de la faillite faute d’actif : en général

1Lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l’office.427

2L’office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n’en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428

3Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429

4Les poursuites engagées avant l’ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l’ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  3. Introduit par l’art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Succession répudiée et personnes morales

Art. 230a Succession répudiée et personnes morales

1Si l’office suspend la liquidation d’une succession répudiée faute d’actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d’entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu’ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.

2Lorsque la masse d’une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d’actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l’office la réalisation de son gage. L’office lui impartit un délai à cet effet.

3À défaut de cession au sens de l’al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l’office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l’État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n’intervient cependant que si l’autorité cantonale compétente ne la refuse pas.

4Si l’autorité cantonale compétente refuse la cession, l’office procède à la réalisation des actifs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

K. Liquidation sommaire

Art. 231 Formation de la masse et détermination de la procédure : liquidation sommaire

1L’office propose au juge de la faillite d’appliquer la procédure sommaire lorsqu’il constate que:

1.
le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2.
le cas est simple.

2Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu’un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.

3La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:

1.
en règle générale, il n’y a pas lieu de convoquer d’assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l’office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2.
à l’expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l’office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu’une fois dressé l’état des charges;
3.
l’office désigne les biens de stricte nécessité dans l’inventaire qu’il dépose en même temps que l’état de collocation;
4.
il n’est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Appel aux créanciers

A. Publication

Art. 232 Appel aux créanciers : publication

1L’office publie l’ouverture de la faillite, dès qu’il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434

2La publication indique ou contient:435

1.
la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l’indication de la date de l’ouverture de la faillite;
2.436
la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l’office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3.437
la sommation aux débiteurs du failli de s’annoncer auprès de l’office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP438), dans le même délai;
4.439
la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l’office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5.440
la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6.441
l’avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l’étranger leur seront adressées à l’office, tant qu’ils n’auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  5. RS 311.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Avis spéciaux aux créanciers

C. Cas spéciaux

Art. 234 Appel aux créanciers : cas spéciaux

Si, avant la liquidation d’une succession répudiée ou dans une procédure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux créanciers, l’office réduit le délai pour produire à dix jours et indique dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

III. Administration de la masse

A. Première assemblée des créanciers

1. Constitution et quorum

Art. 235 Première assemblée des créanciers : constitution et quorum

1La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l’office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l’assemblée.

2S’il se présente des personnes auxquelles la convocation n’a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.

3L’assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S’ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.

4Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d’égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.444

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Absence de quorum

3. Compétences

a. Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance

Art. 237 Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance

1Si l’assemblée est constituée, l’office lui fait rapport sur l’inventaire et sur la masse.

2L’assemblée décide si la liquidation sera confiée à l’office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d’une ou de plusieurs personnes de son choix.

3Dans l’un et l’autre cas, l’assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l’assemblée, aura pour tâches:446

1.
de surveiller l’administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s’opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2.
d’autoriser la continuation du commerce ou de l’industrie du failli et d’en régler les conditions;
3.447
d’approuver les comptes, d’autoriser l’administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4.
de contester les créances admises par l’administration;
5.448
d’autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Résolutions d’urgence

Art. 238 Compétences : résolutions d’urgence

1L’assemblée peut prendre des résolutions d’urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l’industrie ou du commerce du failli, l’ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.

2Si le failli propose un concordat, l’assemblée peut suspendre la liquidation.449

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Plainte contre des décisions

Art. 239 Première assemblée des créanciers : plainte contre des décisions

1Une plainte contre les décisions de l’assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autorité de surveillance.

2L’autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l’office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Administration de la faillite

1. Tâches en général

2. Situation de l’administration spéciale

3. Revendications de tiers et de la masse

Art. 242 Administration de la faillite : revendications de tiers et de la masse

1L’administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.

2Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

3Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d’un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d’un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3a. Restitution de cryptoactifs

Art. 242a Administration de la faillite : 3a. Restitution de cryptoactifs

1L’administration de la faillite rend une décision sur la restitution des cryptoactifs dont le failli a le pouvoir de disposer à l’ouverture de la faillite et qui sont revendiqués par un tiers.

2La revendication est fondée lorsque le failli s’est engagé à les tenir en tout temps à la disposition du tiers et que ceux-ci:

a.
sont attribués individuellement à ce tiers, ou
b.
sont attribués à une communauté et que la part qui revient au tiers est clairement déterminée.

3L’administration de la faillite impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

4Les frais de restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

3b. Données: accès et restitution

Art. 242b Administration de la faillite : 3b. Données: accès et restitution

1Un tiers qui atteste un droit légal ou contractuel à des données dont la masse a le pouvoir de disposer peut exiger, selon le type de droit dont il dispose, d’accéder à ces données ou de les faire restituer par la masse qui a le pouvoir d’en disposer.

2L’administration impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Les données ne doivent pas être détruites ni réalisées tant que la décision du juge n’est pas définitive.

3Les frais d’accès aux données ou de leur restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.

4Le droit d’accès prévu par les dispositions fédérales ou cantonales en matière de protection des données est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

4. Encaissement des créances. Réalisation d’urgence

Art. 243 Encaissement des créances. Réalisation d’urgence

1L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.

2Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.455

3Les autres biens ne sont réalisés qu’après la seconde assemblée des créanciers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. Vérification des créances et collocation

A. Examen des productions

B. Décision

C. Créances inscrites d’office

D. État de collocation

1. Établissement

Art. 247 État de collocation : établissement

1Dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai pour les productions, l’administration dresse l’état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.

2Si la masse comprend un immeuble, l’administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L’état des charges fait partie intégrante de l’état de collocation.

3Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l’état de collocation et l’état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.

4L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Créances écartées

3. Dépôt de l’état de collocation et avis spécial aux créanciers

4. Action en contestation de l’état de collocation

Art. 250 Action en contestation de l’état de collocation

1Le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation.

2S’il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l’action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l’action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu’à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l’état de collocation rectifié.

3…459

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

5. Productions tardives

Art. 251 État de collocation : productions tardives

1Les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la faillite.

2Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l’avance.

3Il n’a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.460

4Si l’administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d’une publication.

5L’art. 250 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

V. Liquidation de la masse

A. Deuxième assemblée des créanciers

1. Convocation

Art. 252 Deuxième assemblée des créanciers : convocation

1Après le dépôt de l’état de collocation, l’administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n’ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l’avance.461

2S’il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l’indique.

3L’assemblée est présidée par un membre de l’administration. L’art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Attributions

Art. 253 Deuxième assemblée des créanciers : attributions

1L’administration présente à l’assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l’état de l’actif et du passif.

2L’assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l’administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de la masse.

3. Absence de quorum

Art. 254 Deuxième assemblée des créanciers : absence de quorum

Si le quorum n’est pas atteint, l’administration en prend acte et informe les créanciers présents de l’état de la masse. L’administration et la commission de surveillance restent en fonction jusqu’à la clôture de la liquidation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Assemblées ultérieures des créanciers

C. Décisions proposées par circulaires

Art. 255a Liquidation de la masse : décisions proposées par circulaires

1Lorsqu’il y a péril en la demeure ou que le quorum n’a pas été atteint dans l’une des assemblées des créanciers, l’administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l’a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé.

2Si tous les créanciers ne sont pas connus, l’administration peut en outre publier ses propositions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

D. Modes de réalisation

Art. 256 Liquidation de la masse : modes de réalisation

1Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.

2Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.465

3Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.466

4Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’enchères publiques ni être aliénées.467

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Enchères

1. Publication

Art. 257 Enchères : publication

1La publication indique le lieu, le jour et l’heure des enchères.468

2S’il s’agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l’avance et indique le jour à partir duquel les conditions d’enchères pourront être consultées à l’office.469

3Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d’estimation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Adjudication

Art. 258 Enchères : adjudication

1Les biens mis aux enchères sont adjugés au plus offrant après trois criées.

2En cas de réalisation d’un immeuble, l’art. 142, al. 1 et 3, est applicable. Les créanciers peuvent en outre décider de fixer un prix d’adjudication minimum pour les premières enchères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Conditions d’enchères

Art. 259 Enchères : conditions d’enchères

Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s’appliquent par analogie aux conditions d’enchères. Les fonctions attribuées à l’office des poursuites sont exercées par l’administration de la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

F. Cession de droits

Art. 260 Liquidation de la masse : cession de droits

1Si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en demander la cession à la masse.472

2Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang et l’excédent est versé à la masse.

3Si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu’aucun d’eux n’en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l’art. 256.473

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

VI. Distribution des deniers

A. Tableau de distribution et compte final

B. Frais de procédure

Art. 262 Distribution des deniers : frais de procédure

1Les frais d’ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d’inventaire sont couverts en premier lieu.

2Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d’inventaire, d’administration et de réalisation du gage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Dépôt du tableau de distribution et du compte final

D. Distribution des deniers

Art. 264 Distribution des deniers : distribution des deniers

1À l’expiration du délai de dépôt, l’administration procède à la distribution des deniers.

2Les dispositions de l’art. 150 sont applicables par analogie.

3Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.

E. Acte de défaut de biens

1. Contenu et effets

Art. 265 Acte de défaut de biens : contenu et effets

1En procédant à la distribution, l’administration remet à chaque créancier qui n’a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L’acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82.

2L’acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476

3…477

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Constatation du retour à meilleure fortune

Art. 265a Constatation du retour à meilleure fortune

1Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n’est sujette à aucun recours.479

2Le juge déclare l’opposition recevable si le débiteur expose l’état de ses revenus et de sa fortune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune.

3Si le juge déclare l’opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour à meilleure fortune.

4Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.480

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

3. Pas de déclaration de faillite à la demande du débiteur

F. Répartitions provisoires

G. Créances non produites

VII. Clôture de la faillite

A. Rapport final et ordonnance de clôture

Art. 268 Clôture de la faillite : rapport final et ordonnance de clôture

1Après la distribution, l’administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.

2Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.

3Si l’administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l’autorité de surveillance.

4L’office publie la clôture.

B. Biens découverts ultérieurement

Art. 269 Clôture de la faillite : biens découverts ultérieurement

1Lorsque, la faillite clôturée, l’on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l’office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.484

2Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n’ont pas été retirés dans les dix ans.485

3S’il s’agit d’un droit douteux, l’office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l’art. 260.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Délai pour la liquidation de la faillite

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