Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

IV. Vérification des créances et collocation

Titre septième: De la liquidation de la faillite

Art. 244 à 251 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Examen des productions

B. Décision

C. Créances inscrites d’office

D. État de collocation

1. Établissement

Art. 247 État de collocation : établissement

1Dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai pour les productions, l’administration dresse l’état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.

2Si la masse comprend un immeuble, l’administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L’état des charges fait partie intégrante de l’état de collocation.

3Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l’état de collocation et l’état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.

4L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Créances écartées

3. Dépôt de l’état de collocation et avis spécial aux créanciers

4. Action en contestation de l’état de collocation

Art. 250 Action en contestation de l’état de collocation

1Le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation.

2S’il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l’action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l’action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu’à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l’état de collocation rectifié.

3…459

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

5. Productions tardives

Art. 251 État de collocation : productions tardives

1Les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la faillite.

2Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l’avance.

3Il n’a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.460

4Si l’administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d’une publication.

5L’art. 250 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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