Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Titre dixième: Révocation

Art. 285 à 292 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principes

Art. 285 Principes

1La révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art. 286 à 288.

2Peut demander la révocation:

1.
tout créancier porteur d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2.
l’administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.

3Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519

4Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l’accord du commissaire durant le sursis.520

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  3. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

B. Différents cas

1. Libéralités

Art. 286 Différents cas : libéralités

1Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l’exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.521

2Sont assimilés aux donations:

1.
les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2.522
les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d’habitation.

3En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’il n’y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.523

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

2. Surendettement

Art. 287 Différents cas : surendettement

1Les actes suivants sont révocables lorsqu’ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l’année qui précède la saisie ou l’ouverture de la faillite:524

1.525
toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s’était pas auparavant engagé à garantir;
2.
tout paiement opéré autrement qu’en numéraire ou valeurs usuelles;
3.
tout paiement de dette non échue.

2La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l’acte établit qu’il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.526

3La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d’autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:

1.
il s’était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2.
le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.527
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

3. Dol

Art. 288 Différents cas : dol

1Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.

2En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.529

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

4. Calcul des délais

Art. 288a Différents cas : calcul des délais

N’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:

1.
la durée d’un sursis concordataire précédant l’ouverture de la faillite;
2.
en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la décision de procéder à la liquidation;
3.
la durée de la poursuite préalable.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

C. Action révocatoire

1. For

Art. 289 Action révocatoire : for

L’action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n’a pas de domicile en Suisse, l’action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Qualité pour défendre

Art. 290 Action révocatoire : qualité pour défendre

L’action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d’avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

D. Effets

Art. 291 Effets

1Celui qui a profité d’un acte nul est tenu à restitution. Ce qu’il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu’à titre de créance.

2Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d’un acte révocable rentre dans ses droits.533

3Le donataire de bonne foi n’est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Prescription

Art. 292 Prescription

1Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit:

1.
par trois ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.
par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.
par trois ans à compter de l’homologation du concordat par abandon d’actifs.

2En cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l’art. 169 LDIP535 n’entre pas dans le calcul du délai.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 291

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