Art. 56 Temps prohibés, féries et suspensions : principes
1Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
- 1.
- dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
- 2.
- pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
- 3.
- lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
2Seules les dispositions du CPC99 sur la suspension des délais s’appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge.100
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
- RS 272
- Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).