Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

O. Dispositions cantonales d’exécution

Titre premier: Dispositions générales I. Organisation

Art. 23 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Autorités judiciaires

2. Caisses de dépôts

3. …

4. Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite

Art. 26 Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite

1En tant que le droit fédéral n’est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l’ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l’incapacité de remplir des fonctions publiques, d’exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d’élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.

2Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d’un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites.

3Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l’un des époux ou l’un des partenaires enregistrés, en tant qu’unique créancier, a subies du chef de l’autre.45

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

5. Représentation dans une procédure d’exécution forcée

Art. 27 Représentation dans une procédure d’exécution forcée

1Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.

2Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

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