Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

G. Obligations communes du failli

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers

Art. 215 à 218 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Cautionnements

Art. 215 Obligations communes du failli : cautionnements

1Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n’est pas encore exigible.

2La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu’à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO397). En cas de faillite du débiteur principal ou d’un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 220

2. Faillites simultanées de plusieurs coobligés

Art. 216 Faillites simultanées de plusieurs coobligés

1Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.

2Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l’excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l’égard de ses coobligés.

3Les diverses masses n’ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu’elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.

3. Acompte payé par un coobligé du failli

Art. 217 Obligations communes du failli : acompte payé par un coobligé du failli

1Lorsqu’un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n’aurait pas de recours contre le failli.

2Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.

3Le créancier perçoit le dividende jusqu’à concurrence de sa réclamation; l’excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.

4. Faillite simultanée de la société en nom collectif, de la société en commandite et de leurs associés

Art. 218 Faillite simultanée de la société en nom collectif, de la société en commandite et de leurs associés

1Lorsqu’une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l’associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés.

2Si l’un des associés tombe en faillite sans qu’il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant intégral de leurs créances et la masse de l’associé est subrogée comme il est dit à l’art. 215.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables d’une société en commandite.398

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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