Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

K. Autorités de surveillance

Titre premier: Dispositions générales I. Organisation

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Cantonales

a. Désignation

Art. 13 Cantonales : désignation

1Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22

2Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Inspections et mesures disciplinaires

Art. 14 Cantonales : inspections et mesures disciplinaires

1L’autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.

2Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23

1.24
la réprimande;
2.25
l’amende jusqu’à 1000 francs;
3.
la suspension pour six mois au plus;
4.
la destitution.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Conseil fédéral

Art. 15 Autorités de surveillance : conseil fédéral

1Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l’application uniforme de la présente loi.27

2Il édicte les règlements et ordonnances d’exécution nécessaires.

3Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.

4…28

5Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers.29

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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