Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

II. Dispositions générales sur le concordat

Titre onzième: Procédure concordataire

Art. 305 à 313 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Acceptation par les créanciers

Art. 305 Dispositions générales sur le concordat : acceptation par les créanciers

1Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré:

a.
soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b.
soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.565

2Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l’estimation du commissaire.566

3Le juge du concordat567 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.568

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. RS 3 3

B. Homologation

1. Conditions

Art. 306 Homologation : conditions

1L’homologation est soumise aux conditions ci-après:

1.
la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2.
le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n’ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l’art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3.
en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s’acquitter d’une contribution équitable destinée à l’assainissement du débiteur.

2Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d’office ou sur demande d’un participant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

2. Suspension de la réalisation des gages immobiliers

Art. 306a Suspension de la réalisation des gages immobiliers

1Le juge du concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pendant une année au maximum dès l’homologation du concordat la réalisation d’un immeuble grevé d’un gage en raison d’une créance antérieure à l’introduction de la procédure concordataire, pourvu que les intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d’une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisemblable que l’immeuble lui est nécessaire pour l’exploitation de son entreprise et que la réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle.

2Les créanciers gagistes intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l’homologation du concordat (art. 304); ils sont convoqués personnellement à l’assemblée des créanciers (art. 302) et aux débats devant l’autorité de concordat.

3La suspension de la réalisation est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, s’il est déclaré en faillite ou s’il décède.

4À la requête d’un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, le juge du concordat révoque la suspension de la réalisation qu’il a ordonnée, lorsque le créancier rend vraisemblable:

1.
que le débiteur l’a obtenue en donnant des indications inexactes à l’autorité de concordat ou
2.
que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu’il peut rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle ou
3.
que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de compromettre la situation matérielle du débiteur.

3. Recours

Art. 307 Homologation : recours

1Le jugement portant sur l’homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC571.

2Le recours a effet suspensif pour autant que l’instance de recours n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. RS 272

4. Communication et publication du jugement

Art. 308 Communication et publication du jugement

1Dès que le jugement portant sur l’homologation devient exécutoire:

a.
il est communiqué sans délai à l’office des poursuites, à l’office des faillites, au registre foncier, de même qu’au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b.
il est rendu public.

2Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

C. Effets

1. Refus de l’homologation

2. Homologation

a. Force obligatoire

Art. 310 Homologation : force obligatoire

1Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l’octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l’approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu’elles sont couvertes par le gage.

2Les dettes contractées pendant le sursis avec l’assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d’actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d’un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l’assentiment du commissaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

b. Extinction des poursuites

c. Nullité des promesses

D. Révocation du concordat

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