Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

B. Différents cas

Titre dixième: Révocation

Art. 286 à 288a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Libéralités

Art. 286 Différents cas : libéralités

1Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l’exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.521

2Sont assimilés aux donations:

1.
les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2.522
les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d’habitation.

3En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’il n’y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.523

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

2. Surendettement

Art. 287 Différents cas : surendettement

1Les actes suivants sont révocables lorsqu’ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l’année qui précède la saisie ou l’ouverture de la faillite:524

1.525
toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s’était pas auparavant engagé à garantir;
2.
tout paiement opéré autrement qu’en numéraire ou valeurs usuelles;
3.
tout paiement de dette non échue.

2La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l’acte établit qu’il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.526

3La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d’autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:

1.
il s’était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2.
le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.527
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

3. Dol

Art. 288 Différents cas : dol

1Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.

2En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.529

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

4. Calcul des délais

Art. 288a Différents cas : calcul des délais

N’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:

1.
la durée d’un sursis concordataire précédant l’ouverture de la faillite;
2.
en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la décision de procéder à la liquidation;
3.
la durée de la poursuite préalable.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

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