Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. Réquisition de poursuite

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes V. De la réquisition de poursuite

Art. 67

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 67 De la réquisition de poursuite : réquisition de poursuite

1La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. Elle énonce:

1.
le nom et le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s’il demeure à l’étranger. À défaut d’indication spéciale, l’office est réputé domicile élu;
2.136
le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3.
le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4.
le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation.

2La réquisition faite en vertu d’une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l’art. 151.

3Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

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