Art. 67 De la réquisition de poursuite : réquisition de poursuite
1La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
- 1.
- le nom et le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s’il demeure à l’étranger. À défaut d’indication spéciale, l’office est réputé domicile élu;
- 2.136
- le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
- 3.
- le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
- 4.
- le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation.
2La réquisition faite en vertu d’une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l’art. 151.
3Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).