Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. Aux personnes physiques

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes IV. De la notification des actes de poursuite

Art. 64

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 De la notification des actes de poursuite : aux personnes physiques

1Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

2Lorsqu’aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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