Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

C. Effets de l’homologation

Titre onzième: Procédure concordataire IV. Concordat par abandon d’actif

Art. 319

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 319 Concordat par abandon d’actif : effets de l’homologation

1Lorsque l’homologation du concordat par abandon d’actif est exécutoire, le débiteur n’a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s’éteint.581

2Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d’ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.

3Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s’il y a lieu, au transfert des biens.

4Ils représentent la masse en justice. L’art. 242 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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