Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

2. Sur le pouvoir de disposition du débiteur

Titre douzième: Sursis extraordinaire C. Effets du sursis extraordinaire

Art. 344 à 345 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. En général

b. En vertu de la décision du juge du concordat

Art. 345 En vertu de la décision du juge du concordat

1Le juge du concordat peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du commissaire ou, à défaut d’un commissaire, sans le consentement du juge, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, disposer à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieurement au sursis. Le consentement n’est toutefois pas exigé pour le paiement de dettes de deuxième classe conformément à l’art. 219, al. 4, et pour le versement des acomptes visés à l’art. 339, al. 4.

2Si le juge, en accordant le sursis, formule cette réserve, il l’indiquera dans la publication et le sursis sera mentionné au registre foncier comme restriction du droit d’aliéner.

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