Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

Art. 89 à 150 · 68 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. De la saisie

A. Exécution de la saisie

1. Moment

Art. 89 Exécution de la saisie : moment

Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Avis

3. Devoirs du débiteur et des tiers

Art. 91 Exécution de la saisie : devoirs du débiteur et des tiers

1Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:

1.
d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP188);
2.
d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)189.

2Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police.

3À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.

5Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.

6L’office des poursuites attire expressément l’attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 311.0
  3. RO 2005 79

4. Biens insaisissables

Art. 92 Exécution de la saisie : biens insaisissables

1Sont insaisissables:

1.190
les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables;
1a.191
les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
2.192
les objets et livres du culte;
3.193
les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession;
4.194
ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5.195
les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6.196
l’habillement, l’équipement, les armes, le cheval et la solde d’une personne incorporée dans l’armée, l’argent de poche d’une personne astreinte au service civil ainsi que l’habillement, l’équipement et l’indemnité d’une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7.197
le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO198;
8.199
les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc.;
9.200
les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires;
9a.201
les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants202, ou de l’art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité203, les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité204 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
10.205
les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle;
11.206
les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;

2Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.207

3Les objets mentionnés à l’al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu’ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d’usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.208

4Sont réservées les dispositions spéciales sur l’insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance209 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d’auteur210 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)211 (art. 378, al. 2, CP).212

Historique et notes (23)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  9. RS 220
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  12. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  13. RS 831.10
  14. RS 831.20
  15. [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]. Actuellement: au sens de l’art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  17. Introduit par l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  18. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  19. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  20. RS 221.229.1
  21. RS 231.1
  22. RS 311.0. Actuellement: l’art. 83 al. 2.
  23. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Revenus relativement saisissables

Art. 93 Exécution de la saisie : revenus relativement saisissables

1Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

2Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l’exécution de la première saisie effectuée à la requête d’un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).

3Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

4Sur demande du débiteur, l’office ordonne à l’employeur de ce dernier de verser en plus à l’office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L’office utilise ce montant pour régler directement à l’assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).

6. Saisie de récoltes pendantes

Art. 94 Exécution de la saisie : saisie de récoltes pendantes

1Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:

1.
sur les prés, avant le 1er avril;
2.
sur les champs, avant le 1er juin;
3.
dans les vignes, avant le 20 août.

2L’aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n’est pas opposable au saisissant.

3Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l’immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.215

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

7. Ordre de la saisie

a. En général

Art. 95 Ordre de la saisie : en général

1La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.216

2Les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.217

3Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.

4Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l’on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.

4bisLe préposé peut s’écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.218

5En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Créances contre le conjoint ou le partenaire enregistré

B. Effets de la saisie

Art. 96 De la saisie : effets de la saisie

1Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP220), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.221

2Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.222

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

C. Estimation. étendue de la saisie

D. Mesures de sûreté

1. Pour les biens meubles

Art. 98 Mesures de sûreté : pour les biens meubles

1Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde.223

2Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.

3Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.224

4L’office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n’en a pas lieu.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 avr.  1924, en vigueur depuis le 1er janv. 1925 (RO 40 379; FF 1921 I 579).

2. Pour les créances

Art. 99 Mesures de sûreté : pour les créances

Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office.

3. Pour les autres droits. Recouvrement des créances

4. Pour les immeubles

a. Annotation au registre foncier

Art. 101 Pour les immeubles : annotation au registre foncier

1La saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.

2L’annotation sera radiée si la réalisation n’est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Fruits et produits

Art. 102 Pour les immeubles : fruits et produits

1La saisie d’un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.

2L’office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.

3Il pourvoit à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble.227

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Récolte des fruits

5. Pour les biens communs

6. Frais de conservation des biens saisis

E. Prétentions de tiers (revendication)

1. Mention et communication

Art. 106 Prétentions de tiers (revendication) : mention et communication

1Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.

2Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n’est pas distribué.

3Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d’une chose mobilière (art. 934 et 935 CC230) ou encore d’acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l’art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l’art. 934, al. 2, CC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 210

2. Procédure ultérieure

a. En cas de possession exclusive du débiteur

Art. 107 En cas de possession exclusive du débiteur

1Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:

1.
un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.
un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.

2L’office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.

3À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai d’opposition. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.

4Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.

5Si la prétention est contestée, l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. En cas de possession ou de copossession du tiers

Art. 108 En cas de possession ou de copossession du tiers

1Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet:

1.
un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3.
un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.

2L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.

3Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.

4À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. For

Art. 109 Procédure ultérieure : for

1Sont intentées au for de la poursuite:

1.
les actions fondées sur l’art. 107, al. 5;
2.
les actions fondées sur l’art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l’étranger.

2Lorsque l’action fondée sur l’art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.

3Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble qui a la valeur la plus élevée.

4Le juge avise l’office des poursuites de l’introduction de l’action et du jugement définitif. …234

5En tant qu’elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu’au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

F. Participation à la saisie

1. En général

Art. 110 Participation à la saisie : en général

1Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.

2Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.

3Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Participation privilégiée

Art. 111 Participation à la saisie : participation privilégiée

1Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l’exécution de la saisie:

1.237
le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2.238
les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l’autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 à 369 CC239);
3.
les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC240;
4.
le bénéficiaire d’un contrat d’entretien viager en raison de sa créance fondée sur l’art. 529 CO241.

2Toutefois, les personnes mentionnées à l’al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l’autorité parentale, du mandat pour cause d’inaptitude, ou dans l’année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d’un procès ou d’une poursuite n’entre pas en ligne de compte. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d’une personne faisant l’objet d’une mesure de la protection de l’adulte.242

3Si l’office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.

4L’office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.

5S’il est fait opposition, le participant n’est admis qu’à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d’exclusion. …243.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  4. RS 210
  5. RS 210
  6. RS 220
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  8. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

G. Procès-verbal de saisie

1. Rédaction

Art. 112 Procès-verbal de saisie : rédaction

1Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l’employé qui procède à l’opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.

2Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.

3Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.

2. Adjonctions

3. Notification aux créanciers et au débiteur

4. Procès-verbal de saisie valant comme acte de défaut de biens

Art. 115 Procès-verbal de saisie valant comme acte de défaut de biens

1S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’art. 149.

2Il tient lieu d’acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d’après l’estimation.

3L’acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d’exiger dans le délai d’une année prévu à l’art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.246

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Réalisation

A. Réquisition de réaliser

1. Délai

Art. 116 Réquisition de réaliser : délai

1Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s’il s’agit d’immeubles.

2Lorsque le salaire futur a été saisi et que l’employeur n’a pas remis à l’échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.

3Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Qualité pour requérir

Art. 117 Réquisition de réaliser : qualité pour requérir

1Chaque créancier peut requérir la réalisation249 pour la série dont il fait partie.

2Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n’ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3. En cas de saisie provisoire

4. Effets

Art. 119 Réquisition de réaliser : effets

1La réalisation s’opère conformément aux art. 122 à 143a.

2Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L’art. 144, al. 5, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Avis au débiteur

6. Extinction de la poursuite

B. Réalisation des meubles et des créances

1. Délais

a. En général

Art. 122 Délais : en général

1Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.252

2Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Sursis à la réalisation

Art. 123 Délais : sursis à la réalisation

1Si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes, et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254

2Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.255

3Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.

4Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l’expiration de la suspension.256

5Le préposé modifie sa décision d’office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l’exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps.257

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Réalisation anticipée

Art. 124 Délais : réalisation anticipée

1À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.

2Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d’une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.258

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Enchères

a. Mesures préparatoires

Art. 125 Enchères : mesures préparatoires

1La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d’une publication qui en indique le lieu, le jour et l’heure.

2La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères259, sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur.

3Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l’office des poursuites les informe au moins trois jours à l’avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.260

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Adjudication. Principe de l’offre suffisante

Art. 126 Adjudication. Principe de l’offre suffisante

1L’objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l’offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.

2S’il n’est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l’objet à réaliser.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

c. Renonciation à la réalisation

Art. 127 Enchères : renonciation à la réalisation

S’il apparaît d’emblée qu’une adjudication ne sera pas possible selon l’art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

d. Objets en métaux précieux

e. Mode de paiement et conséquences de la demeure

Art. 129 Mode de paiement et conséquences de la demeure

1Le paiement doit être effectué immédiatement après l’adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n’a lieu que lorsque l’office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.264

2Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent265. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.266

3Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l’art. 126 est applicable.267

4Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêt est calculée au taux de 5 %.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. RS 955.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

3. Vente de gré à gré

Art. 130 Réalisation des meubles et des créances : vente de gré à gré

La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:268

1.269
lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2.
lorsqu’il s’agit d’une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3.270
lorsqu’il s’agit d’objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n’ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4.
dans le cas prévu à l’art. 124, al. 2.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Cession de créances

Art. 131 Réalisation des meubles et des créances : cession de créances

1Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l’un d’eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu’à concurrence de leurs créances.

2Si tous les créanciers saisissants sont d’accord, tous ou certains d’entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l’office des poursuites. La somme qu’ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l’office des poursuites.271

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Procédures spéciales de réalisation

Art. 132 Réalisation des meubles et des créances : procédures spéciales de réalisation

1Lorsqu’il s’agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu’un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l’autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.

2La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d’auteur.273

3Après avoir consulté les intéressés, l’autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RO 1977 862; FF 1974 I 1409).

6. Contestation de la réalisation

Art. 132a Réalisation des meubles et des créances : contestation de la réalisation

1La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré.

2Le délai de plainte prévu à l’art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation.

3Le droit de plainte s’éteint un an après la réalisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Réalisation des immeubles

1. Délai

Art. 133 Réalisation des immeubles : délai

1Les immeubles sont réalisés par l’office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.

2À la demande du débiteur et avec l’accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu’un créancier ne soit en droit de la requérir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Conditions des enchères

a. Dépôt

Art. 134 Conditions des enchères : dépôt

1L’office des poursuites arrête les conditions des enchères d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.

2Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l’office, où chacun peut en prendre connaissance.

b. Contenu

Art. 135 Conditions des enchères : contenu

1Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l’acquéreur. Le débiteur d’une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d’hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l’année à compter de l’adjudication qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC276). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.277

2Les conditions indiquent les frais à la charge de l’adjudicataire.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Mode de paiement

Art. 136 Conditions des enchères : mode de paiement

1Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.

2Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent279.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. RS 955.0

d. Terme pour le paiement

Art. 137 Conditions des enchères : terme pour le paiement

Lorsqu’un terme a été accordé pour le paiement, l’immeuble est géré par l’office des poursuites, aux frais ainsi qu’aux risques et périls de l’adjudicataire, jusqu’à l’acquittement du prix d’adjudication. D’ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l’autorisation de l’office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d’adjudication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Enchères

a. Publication. Production des droits

Art. 138 Enchères : publication. Production des droits

1Les enchères sont publiées au moins un mois à l’avance.

2La publication porte:

1.
l’indication des lieu, jour et heure des enchères;
2.
l’indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
3.281
la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l’office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l’immeuble, notamment leurs réclamations d’intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.

3Cette sommation s’adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s’il y a lieu d’appliquer encore la législation cantonale.282

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

b. Avis aux intéressés

Art. 139 Enchères : avis aux intéressés

L’office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l’immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s’ils ont une résidence connue ou un représentant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. épuration de l’état des charges. Estimation

Art. 140 épuration de l’état des charges. Estimation

1Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l’état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.

2Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.

3Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l’immeuble et en communique le résultat aux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

d. Sursis aux enchères

Art. 141 Enchères : sursis aux enchères

1Lorsqu’un droit inscrit à l’état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu’au règlement du litige si l’on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d’adjudication ou que les enchères léseraient d’autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.

2Lorsque seule est litigieuse la qualité d’accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu’à certains créanciers gagistes à l’exclusion des autres, les enchères de l’immeuble et de l’accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

e. Double mise à prix

Art. 142 Enchères : double mise à prix

1Lorsqu’un immeuble a été grevé d’une servitude, d’une charge foncière ou d’un droit personnel annoté sans le consentement d’un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l’état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l’état des charges, que l’immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge.

2Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l’état des charges, il n’est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d’un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l’immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l’état des charges.

3Si le prix offert pour l’immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l’immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L’excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l’ayant droit jusqu’à concurrence de la valeur de la charge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Adjudication. Principe de l’offre suffisante. Renonciation à la réalisation

5. Conséquences de la demeure

Art. 143 Réalisation des immeubles : conséquences de la demeure

1Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’adjudication est révoquée et l’office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L’art. 126 est applicable.288

2Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêts est calculée au taux de 5 %.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

6. Dispositions complémentaires

7. Vente de gré à gré

Art. 143b Réalisation des immeubles : vente de gré à gré

1En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l’estimation.

2La vente ne peut avoir lieu qu’après l’épuration de l’état des charges au sens de l’art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l’art. 140, ainsi qu’en application, par analogie, des art. 135 à 137.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

D. Distribution des deniers

1. Moment. Manière de procéder

Art. 144 Distribution des deniers : moment. Manière de procéder

1La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.

2Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.

3Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement (art. 92, al. 3).291

4Le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.292

5Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu’à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Saisie complémentaire

Art. 145 Distribution des deniers : saisie complémentaire

1Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d’un créancier n’est pas nécessaire et l’office n’est pas tenu de respecter les délais ordinaires.

2Si l’office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.

3Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. État de collocation et tableau de distribution

a. Rang des créanciers

Art. 146 État de collocation et tableau de distribution : rang des créanciers

1Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.

2Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l’art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Dépôt

c. Action en contestation

Art. 148 État de collocation et tableau de distribution : action en contestation

1Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d’un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l’extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l’état de collocation; l’action est intentée au for de la poursuite.296

2…297

3Lorsque l’action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.298

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Acte de défaut de biens

a. Délivrance et effets

Art. 149 Acte de défaut de biens : délivrance et effets

1Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.299

1bisL’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.300

2Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens.

4Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5…301

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Prescription et radiation

Art. 149a Acte de défaut de biens : prescription et radiation

1La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à l’égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l’ouverture de la succession.

2Le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens. L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations.

3Après paiement de la totalité de la dette, l’inscription de l’acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Restitution du titre de la créance

Art. 150 Distribution des deniers : restitution du titre de la créance

1Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l’office des poursuites à l’intention du débiteur.

2Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l’office y atteste, ou y fait attester par l’autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.

3L’office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.