Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

a. Annotation au registre foncier

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie D. Mesures de sûreté 4. Pour les immeubles

Art. 101

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Pour les immeubles : annotation au registre foncier

1La saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.

2L’annotation sera radiée si la réalisation n’est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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