Art. 341 Octroi : mesures de sûreté
1Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d’un inventaire. Les art. 163 et 164 s’appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder les droits des créanciers.
2Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.