Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. Commination de faillite

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite

Art. 159 à 161 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Moment

Art. 159 Commination de faillite : moment

Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Contenu

Art. 160 Commination de faillite : contenu

1La commination de faillite énonce:

1.
les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2.
la date du commandement de payer;
3.330
l’avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l’expiration d’un délai de 20 jours;
4.331
l’avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l’autorité de surveillance (art. 17), s’il estime n’être pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

2En outre, il est rappelé au débiteur que la loi lui permet de proposer un concordat.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Notification

Art. 161 Commination de faillite : notification

1La commination de faillite est notifiée conformément à l’art. 72.332

2L’office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.333

3…334

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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