Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

B. Poursuite par voie de faillite

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes I. Des divers modes de poursuites pour dettes

Art. 39 à 40 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Champ d’application

Art. 39 Poursuite par voie de faillite : champ d’application

1La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités suivantes:

1.
chef d’une raison individuelle (art. 934 et 935 CO69);
2.
associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3.
associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4.
membre de l’administration d’une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5.70
…
6.
société en nom collectif (art. 552 CO);
7.
société en commandite (art. 594 CO);
8.
société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9.
société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
10.
société coopérative (art. 828 CO);
11.
association (art. 60 CC71);
12.
fondation (art. 80 CC);
13.72
société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)73;
14.74
société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC).75

2…76

3L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce77.

Historique et notes (9)
  1. RS 220
  2. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. RS 210
  4. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  5. RS 951.31
  6. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  8. Abrogé par l’art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec effet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
  9. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2. Durée des effets de l’inscription au registre du commerce

Art. 40 Durée des effets de l’inscription au registre du commerce

1Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l’expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l’établissement du commandement de payer dans le cas d’une poursuite pour effets de change.78

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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