Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

Art. 190 à 194 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. À la demande du créancier

Art. 190 Des cas de faillite sans poursuite préalable : à la demande du créancier

1Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:

1.
si le débiteur n’a pas de résidence connue, s’il a pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements, s’il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d’une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2.
si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3.369
…

2Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

B. À la demande du débiteur

C. D’office

D. Succession répudiée ou insolvable

Art. 193 Des cas de faillite sans poursuite préalable : succession répudiée ou insolvable

1L’autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:

1.
tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC373);
2.
une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).

2Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.

3La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 210

E. Procédure

Art. 194 Des cas de faillite sans poursuite préalable : procédure

1Les art. 169, 170 et 173a à 176 s’appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L’art. 169 ne s’applique toutefois pas à la faillite prévue à l’art. 192.

2La communication au registre du commerce (art. 176) n’a pas lieu si le débiteur n’était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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